PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – AFFAIRE RELATIVE A LA MATIERE D’IMMATRICULATION FONCIERE ET D’EXPROPRIATION FORCEE – DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI)
LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 février 2010, à fins de sursis à exécution ;
Vu l’ordonnance n° 014/CS/JP du 10 février 2010 du Président de ladite Cour ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt infirmatif n° 448 du 31 juillet 2009, déclaré D propriétaire des lots litigieux n°s 833 et 855 de l’îlot 62, 873, 875, 878 et 880 de l’îlot 63 de Port-Bouët-Gonzagueville/Abouabou-Cité Eléphant Cocoteraie, et ordonné le déguerpissement de A, K, G, O et S desdits lots, ces derniers formaient pourvoi en cassation contre l’arrêt précité et présentaient au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 12 février 2010 ;
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Attendu que A, K, G, O et S soutiennent que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner pour eux un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives, en ce qu’ils ont édifié des villas sur les lots dont s’agit, qu’ils ont du reste acquis régulièrement ;
Mais attendu que l’affaire étant relative à la matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée dans laquelle le recours en cassation est de droit suspensif en application de l’article 214 nouveau-1 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre A et autres en vertu de l’arrêt N° 448 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : A. SEKA