ARRÊT N° 21 DU 06 JANVIER 1989 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT DE BAIL – LOCATAIRE – MODIFICATIONS DES LIEUX – REMBOURSEMENT D’IMPENSES
PREUVE DE L’ACCORD PREALABLE DU BAILLEUR – QUESTION DE FAIT – POUVOIR
SOUVERAIN DES JUGES DU FOND (OUI)

 

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des productions que, par contrat de bail en date du 10 Octobre 1983, Joseph a loué à Jules un immeuble commercial moyennant un loyer mensuel de 550.000 francs ;

Que ledit contrat mettait également à la charge du locataire tous les frais d’entretien de l’immeuble et de remise en état des lieux lors du congé ;

Que Jules n’ayant pas acquitté les loyers, ou du moins s’étant engagé à les régler par des reconnaissances de dettes jamais honorées et des chèques émis par lui et revenus impayés, le propriétaire Joseph a obtenu de la juridiction présidentielle d’Abidjan une ordonnance n° 7578/86 du 5 Juin 1986 portant condamnation dudit locataire au paiement de la somme de 13.080.000 francs, outre les intérêts de droit, et assortie de l’exécution provisoire;

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Que par arrêt du 6 Janvier 1989, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement en date du 23 Novembre 1987 qui a déclaré irrecevable l’opposition de Jules à l’ordonnance susdite et, statuant à nouveau, a débouté ledit locataire de son opposition et restitué à l’ordonnance présidentielle entreprise son plein et entier effet ;

Attendu qu’il est fait grief aux Juges d’Appel d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, insuffisamment motivé leur décision et manqué ainsi de donner une base légale à celle-ci, au motif que l’arrêt de la Cour se borne à admettre que :  » en tout état de cause, il n’est nullement versé au dossier le moindre justificatif concernant l’acceptation préalable du bailleur desdites transformations et que dès lors, le locataire est mal venu à lui opposer le remboursement de ses impenses » ;

Mais attendu qu’un tel grief porte sur la preuve des faits qui relève de la souveraine appréciation des Juges du fond et échappe au contrôle de la Haute Cour ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Jules contre l’arrêt n° 21 en date du 06 Janvier 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. B. COULIBALY