VENTE IMMOBILIERE – FORME NOTARIEE – INOBSERVATION – NULLITE – REMBOURSEMENT DU PRIX DE CESSION – VENTE DU TERRAIN A DEUX PERSONNES – COMPORTEMENT – FAUTIF – PREJUDICE – REPARATION
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 octobre 2002 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité des motifs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel Abidjan, 6 juillet 2000) et des productions, que par acte sous seing privé du 24 mai 1995, Etienne a vendu à Albert à 800.000 F, un terrain de 400 m2 sis dans la commune de X ;
Que s’étant heurté, au moment de sa mise en valeur, à l’opposition de Emmanuel qui prétendait avoir acheté le même lot en 1992 à 150.000 pour le compte de sa sœur, Albert a assigné Emmanuel et Etienne devant le Tribunal d’Abidjan pour se voir déclaré propriétaire du terrain litigieux, prononcer l’expulsion de Emmanuel des lieux ou condamner solidairement les deux à lui payer la somme de 800.000 F représentant le prix du terrain et celle de 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que par jugement n° 213 du 22 mars 1999, confirmé par l’arrêt n° 924 du 6 juillet 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan, objet du présent pourvoi, le Tribunal saisi a prononcé l’expulsion de Emmanuel et mis hors de cause Etienne ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision, en déclarant l’action de Albert recevable aux motifs que « le lot litigieux est un terrain villageois et que même s’il est situé dans la commune de Yopougon, son attribution même par acte sous seing privé, concède un droit au bénéficiaire lequel droit justifie sa qualité et son intérêt à agir », alors que selon le pourvoi, Albert qui ne produit pas un acte authentique pour l’acquisition du terrain, conformément au décret n° 64-161 du 15 avril 1964, n’a ni qualité ni intérêt pour solliciter l’expulsion du demandeur au pourvoi et devait en conséquence être déclaré irrecevable en son action ;
Attendu en effet que conformément aux dispositions du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, toutes les transactions immobilières sont soumises à la forme notariée sans distinguer selon qu’elles portent sur des terrains urbains ou villageois ;
Que la Cour d’Appel en considérant que le terrain villageois peut être attribué par acte sous seing privé n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’il y a lieu de casser et d’annuler ledit arrêt et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par acte sous seing privé du 24 mai 1995, Albert a acquis de Etienne un terrain de 400 m2 sis dans la Commune de X pour la somme de 800.000 F ;
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Que s’étant heurté au moment de sa mise en valeur à l’opposition de BAKI Emmanuel qui prétendait avoir acheté à 150.000 F le même terrain avec le même propriétaire pour sa sœur, DJA KOUTOUA Albert a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour s’entendre déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse, prononcer l’expulsion de BAKI Emmanuel ou condamner solidairement BAKI Emmanuel et DJORO SIPO Etienne à lui payer la somme de 800.000 F représentant le prix du terrain et 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que toute transaction immobilière est soumise à la forme notariée à peine de nullité ;
Qu’en conséquence la vente du lot litigieux faite par acte sous seing privé est nul et de nul effet ;
Que cette nullité ayant, pour conséquence de remettre les parties en l’état où elles étaient avant l’instance, la demande de remboursement de la somme de 800.000 F représentant le prix de cession du terrain est fondée ;
Que cependant cette somme ayant été perçue par Etienne, le propriétaire, celui-ci doit seul être condamné à sa répétition ;
Qu’il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause Emmanuel ;
Attendu que le même terrain a été vendu à Emmanuel par Etienne ;
Que ce comportement fautif de celui-ci a causé un préjudice à Albert qui n’a pas pu mettre le terrain en valeur et en jouir ;
Que sa demande de dommages-intérêts est fondée ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit en lui allouant la somme de 500.000 F ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 924 du 6 juillet 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Sur l’évocation ;
Déclare nulle la cession du terrain litigieux intervenue entre Etienne et Albert ;
Déclare les demandes de remboursement et de dommages-intérêts de Albert recevables ;
Met cependant hors de cause BAKI Emmanuel ;
Condamne par contre DJORO SIPO Etienne à payer à Albert les sommes de 800 000 F à titre de remboursement du prix du terrain et 500.000 F de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. BAMBA L.