CONTRAT DE BAIL – PROPRIETAIRE – REPRISE DES LIEUX – CONGE – MOTIF
REFECTION EN VUE DE L’OCCUPATION – MOTIFS LEGITIMES (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 mai 2001) que locataire de l’appartement n° X de la société SI…, SD, par exploit du 05 mai 1999, a donné congé à Claude, sous locataire dudit logement en vue de la reprise des lieux aux fins de travaux de réfection ;
Que déniant toute qualité à agir à SD et contestant les motifs d’un tel congé, Claude a assigné ce dernier devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
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Que suivant jugement du 21 février 2000, ledit Tribunal a débouté Claude de sa demande ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan a par arrêt n° 639 du 25 mai 2001, confirmé ledit jugement ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, en validant ainsi le congé, alors que les conditions de reprise des lieux édictées par la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977 relatives aux baux à usage d’habitation ne sont pas remplies en l’espèce, d’avoir gravement méconnu l’article 3 de la loi sus-citée et, par conséquent d’avoir, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour valider le congé litigieux, la Cour d’Appel relève, d’une part, qu’il a été servi par le propriétaire du logement que ce dernier l’a acquis de la société SI… et d’autre part, que le motif dudit congé à savoir réfection en vue de l’occupation par le propriétaire, est légitime ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué est légalement justifié ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Claude contre l’arrêt n° 639 rendu le 25 mai 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA