BAIL – LOCATAIRE EXPLOITANT UNE INFIRMERIE PRIVEE – BAIL COMMERCIAL (NON) – INAPPLICATION DE LA LOI 80-1069 DU 13/09/1980- BAIL – LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL – CONGE – LOCATAIRE AYANT VIDE LES LIEUX AVANT L’EXPIRATION DU CONGE – PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION PAR LE BAILLEUR (NON)
Vu l’exploit en date du 12 janvier 2001, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du 30 janvier 2004 du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 7 avril 2000) et des productions, que suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 1997, N. prenait en location le local de T., sis à X, en vue d’y exploiter une infirmerie privée, moyennant un loyer mensuel de 40.000 F ;
Que le preneur, après avoir versé au bailleur la somme de 200.000 F représentant deux mois de caution et trois mois de loyers, y effectuait des travaux d’aménagement qu’il évaluait à la somme de 714.000 F ;
Que par lettre du 27 mai 1997, H. l’informait de ce qu’il venait d’acquérir le 5 mai 1997 ledit local, et lui servait, suivant exploit du 9 août 1997, un congé de trois mois pour le libérer ;
Qu’avant l’expiration de ce congé, le nouvel acquéreur entreprenait la construction de murs obstruant l’accès à son infirmerie ;
Que sur son assignation, le juge des référés du Tribunal d’Abidjan, par ordonnance n°4938 du 9 octobre 1997, prescrivait la suspension provisoire de ces travaux et lui accordait un délai de grâce de cinq mois, à compter de la signification de la décision, pour partir des lieux ;
Que celui-ci, prétendant avoir été mis dans l’impossibilité de recevoir sa clientèle, quittait le local litigieux avant le terme dudit délai ;
Qu’estimant que le second propriétaire était tenu autant que le premier au respect des obligations de tout bailleur, il les assignait, à l’effet de dire que son éviction était irrégulière et de les condamner solidairement à lui payer des sommes d’argent à des titres divers ;
Que le Tribunal d’Abidjan, suivant jugement n°189/civ/4ème du 15 mars 1999 le déboutait ;
Que sur son appel, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnait T. et H. à lui payer les sommes de 480.000 F, à titre d’indemnité d’éviction, 200.000 F, à titre de restitution de la caution et de l’avance sur loyers, 5.400.000 F, à titre de manque à gagner et 1.000.000 F, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral, et le déboutait quant à la demande de paiement de la somme de 714.000 F, à titre de remboursement d’impenses, aux termes de l’arrêt n°474 rendu le 7 avril 2000, présentement attaqué ;
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Attendu que H., demandeur au pourvoi, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour infirmer le jugement entrepris et le condamner au paiement d’une indemnité d’éviction, violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi n°80-1069 du 13 septembre 1980, réglementant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usages commercial, industriel ou artisanal, en ce qu’elle a estimé que cette loi était la seule applicable en la cause, le bail conclu entre T. et N. étant de nature commerciale, et que lui, nouvel acquéreur, n’ayant par respecté les prescriptions de ladite loi relativement à la durée du congé donné au locataire, a commis un abus ouvrant droit à indemnisation, alors que, selon le moyen, l’exploitation d’une infirmerie privée n’est commerciale ni par sa nature ni par sa forme, aux termes de l’article 632 du Code de commerce ; qu’en l’espèce, c’était à bon droit que le Tribunal avait fait application de la loi n°77-995 du 18 décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel ;
Que la Cour d’Appel, en statuant autrement, a commis une erreur dans l’application de la loi susvisée ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être cassé ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article premier, alinéa premier, de la loi n°80-1069 du 13 septembre 1980, les »dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, un industriel, à un chef d’entreprise artisanale accomplissant ou non des actes de commerce » ;
Qu’en l’espèce, N. exploitait une infirmerie privée et non un fonds au sens de la loi ;
Qu’en outre, il n’est ni un commerçant, ni un industriel ni encore un chef d’entreprise artisanale ; que dans ces conditions, c’est à tort que la Cour d’Appel a statué comme elle l’a fait; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que N. a vidé les lieux, alors que le délai qui lui a été imparti n’est pas expiré ;
Qu’il y a lieu de déclarer ses demandes mal fondées et de les rejeter, à l’exception de celle relative à la restitution de la caution et de l’avance sur loyers ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué n°474, rendu le 7 avril 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, condamne T., et H. à payer à N. la somme de 200.000 F, à titre de restitution de la caution et de l’avance sur loyers, et déboute celui-ci pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : BAMBA L.