ARRÊT N° 1161 DU 31 JUILLET 2001 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

BAIL – BAIL D’HABITATION – REPRISE DU LOCAL LOUE ET EXPULSION DE FORCE DU LOCATAIRE – INOBSERVATION DE LA FORME DE LA NOTIFICATION – VOIES DE FAIT (OUI) – CONDAMNATION DU PROPRIETAIRE

La Cour,

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs;

Attendu que selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 31 juillet 2001) Thomas louait à Jean sa villa à usage d’habitation sise à X pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction;

Que désirant l’occuper lui-même, il donnait par écrit à son locataire un préavis de trois mois avant l’expiration du bail et l’assignait en validité du congé devant le Tribunal d’Abidjan qui le déboutait par jugement du 08 mars 1989 au motif que le congé servi par simple lettre est nul et de nul effet;

Qu’en vue de la cessation des troubles de jouissance subis et de la remise en état des lieux occupés par le propriétaire, Jean saisissait à son tour le juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui se déclarait incompétent par ordonnance du 05 février 1999 ;

Que saisie à nouveau par ledit locataire, cette juridiction condamnait Thomas à restituer les biens de ce dernier sous astreinte de 25.000 F par jour de retard, suivant ordonnance
du 25 septembre 2000;

Attendu qu’il fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer l’ordonnance entreprise, décidé, comme le premier juge, que Thomas, le propriétaire, a commis une voie de fait, alors que, selon le moyen, ce dernier n’a exercé aucune violence sur son locataire, lequel a volontairement quitté le local loué;

Que non plus il ne s’est opposé à ce que ledit locataire vienne chercher ses affaires abandonnées chez lui, l’ayant même appelé par sommation d’huissier de justice à s’exécuter à cet effet;

Qu’en statuant ainsi, ladite Cour n’a pas, d’après le pourvoi, donné une base légale à sa décision;

Mais attendu que l’article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel exige du propriétaire désireux de reprendre son local pour l’occuper lui-même, la notification au locataire de bonne foi, notamment en règle de ses obligations, d’un préavis de trois mois par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquait les motifs de la reprise;

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Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui, à la suite du premier juge, a estimé que le fait pour Thomas, le propriétaire, d’avoir repris le local loué et d’y avoir expulsé de force le locataire pour s’installer lui-même, au mépris du jugement précité rendu à son détriment, en application du texte susvisé, constitue une voie de fait, n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation souveraine et en statuant comme elle l’a fait, a justifié sa décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Thomas contre l’arrêt n° 1161 en date du 31 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

PRESIDENT : A. ADAM