TROUBLE DE VOISINAGE – DESAGREMENTS CAUSES AU VOISIN LORS DES MANOUVRES D’ENTREE ET DE SORTIE DE VEHICULE – CESSATION – REMPLACEMENT DE PORTAIL DE LA VILLA PAR UN AUTRE S’OUVRANT VERS L’INTERIEUR
LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 22 décembre 2006 ;
Vu les pièces produites; Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa troisième branche tirée du défaut de base légale résultant de la contrariété de motifs ;
Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 juin 2006),
Qu’estimant que le portail s’ouvrant à l’extérieur de la villa n° 469 de l’opération immobilière « X » de X, occupée par S N’ M l’empêche d’accéder à son garage ou d’en sortir lorsque ledit portail est ouvert, dame S M, propriétaire de la villa n° 470 de la même opération immobilière, assignait son voisin susnommé devant le juge des référés du Tribunal d’Abidjan à l’effet de constater la violation des servitudes d’utilité publique et privée, ainsi que les troubles de voisinage et ordonner la démolition dudit portail sous astreinte comminatoire;
Que par ordonnance de référé n° 2509 du 28 décembre 2005, le Président du Tribunal d’Abidjan rejetait l’exception d’incompétence soulevée par S N’, ordonnait le remplacement du portail litigieux par un autre, de sorte que l’ouverture de celui-ci mette un terme au trouble de voisinage, disait que sa décision est exécutoire dès son prononcé sous astreinte comminatoire de 50 000 F par jour de retard et déboutait la demanderesse pour le surplus de ses demandes;
Que la Cour d’Appel, reformant l’ordonnance entreprise, rejetait l’exception d’incompétence soulevée par S N’, déclarait irrecevable comme demande nouvelle le moyen tiré de la réciprocité des troubles anormaux de voisinage soulevé par celui-ci, disait qu’il n’y a pas de troubles anormaux de voisinage et que la demande d’astreinte est sans objet;
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Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé qu’à supposer que le portail S s’ouvre de l’intérieur, de l’extérieur ou que ce soit un portail coulissant, l’un est obligé d’attendre l’autre avant de faire les manouvres d’entrée ou de sortie de son véhicule; dès lors, la gêne dans les manouvres de sortie et d’entrée de dame S M est inhérente à la configuration du plan de masse du site et non du fait de l’installation du portail de S M s’ouvrant de l’extérieur ;
Attendu cependant qu’en déclarant irrecevable comme demande nouvelle le moyen tiré de la réciprocité des troubles anormaux de voisinage soulevé par S N’ et en se fondant sur les arguments invoqués à l’appui de ce moyen pour asseoir sa décision , alors qu’il résulte des productions que les motifs développés par la Cour d’Appel sont ceux invoqués par S N’ à l’appui de son moyen pourtant déclaré irrecevable comme demande nouvelle, la Cour d’Appel a, par contrariété de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision;
Qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi;
SUR L’EVOCATION
Attendu que dame S M sollicite la démolition du portail de la villa de S avec ouverture à l’extérieur sous astreinte comminatoire
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise réalisé par Y…du cabinet X, expert en bâtiments, matériels, incendie et risques divers, il convient , pour mettre un terme aux désagréments causés à dame S lors des manouvres d’entrée et de sortie de son véhicule, de condamner S N’, à remplacer le portail de sa villa par un autre s’ouvrant vers l’intérieur de ladite villa, sous astreinte comminatoire de 1 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision
PAR CES MOTIFS :
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen, les première et deuxième branches du deuxième moyen, les troisième et quatrième moyens de cassation ;
Casse et annule l’arrêt n° 764 du 23 juin 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, Condamne S N à remplacer le portail de sa villa n° 469 de l’opération immobilière » X » par un autre s’ouvrant vers l’intérieur de ladite villa, sous astreinte comminatoire de 1 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA