TROUBLES DE VOISINAGE ET NUISANCES -TROUBLES PROVOQUES PAR LA MUSIQUE JOUEE DANS UN RESTAURANT- GENE POUR LE VOISINAGE (NON)- CESSATION (NON)
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Vu l’article 206 du code de procédure civile,
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan 02 juillet 2002), que dame Z épouse A K demeurant dans le quartier résidentiel « X » et dont la villa est voisine du restaurant « X », a attrait ledit établissement devant le juge des référés du Tribunal d’Abidjan pour s’entendre ordonner la cessation des troubles et nuisances dont elle est victime et provoqués selon elle par le tapage diurne et nocturne occasionné par la musique qui y est jouée ;
Que par ordonnance n° 1577 en date du 29 Mars 2002, la juridiction des référés a fait droit à la demande de dame Z assortissant sa décision d’une astreinte comminatoire de 50 000 F par jour de retard à compter de son prononcé ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant, l’ordonnance entreprise par l’arrêt querellé, a dit n’y avoir lieu à astreinte et confirmé ladite ordonnance ;
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Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est fondée sur le procès verbal de constat et d’audition du 10 avril 2002 de Maître D…., Huissier de justice à Abidjan pour conclure à un tapage gênant ;
Attendu cependant qu’en décidant ainsi alors que ledit procès-verbal de constat et d’audition fait ressortir contrairement aux allégations de dame Z que, la musique jouée, à « X » ne gêne pas les riverains ;
Que c’est la susnommée qui constitue plutôt une gêne pour ses voisins par son comportement qualifié de »bizarre et insupportable » ; la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
Qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que dame Z épouse A K dont la villa est voisine du restaurant »X sis aux Deux Plateaux sollicite la cessation des troubles et nuisances provoqués par la musique jouée dans ledit établissement et dont elle serait victime elle et sa famille ;
Qu’il résulte cependant du procès verbal de constat et d’audition en date du 10 Avril 2002 de maître D…, Huissier de Justice à Abidjan, que le restaurant « X » ne joue de la musique que les jours de noces organisées dans ledit établissement et dont les festivités prennent fin à 24 heures, et que cela ne constitue pas de gène pour le voisinage ;
Qu’ainsi la demande de dame Z n’étant pas fondée, il convient de l’en débouter ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 822 rendu le 2 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, Déboute dame Z épouse A K de sa demande non fondée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PERSIDENT : M. Y. ASSOMA