ARRÊT N° 1170 DU 31 OCTOBRE 2003 (CAA)- COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

RESPONSABILITE CIVILE – EXERCICE D’UN DROIT – USAGE PREJUDICIABLE A AUTRUI – RESPONSABILITE (OUI) – RESPONSABILITE CIVILE – PREJUDICE – REPARATION – JUSTIFICATION DU MONTANT DE LA REPARATION

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 30 novembre 2005 ;

SUR LA RECEVABILITE DE SECOND POURVOI

Attendu que la société TRI…, la défenderesse au pourvoi, fait valoir que A a formé deux pourvois en cassation les 30 juin 2004 contre le même arrêt n° 1170 du 31 octobre 2003 signifié le 1er juillet 2004 ;

Qu’elle demande de déclarer irrecevable le second pourvoi comme intervenu hors délai ;

Attendu qu’une personne, agissant en la même qualité ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Qu’il y a lieu de déclarer le second pourvoi de A irrecevable plutôt pour les motifs qui précèdent, étant entendu que le premier pourvoi formé dans le délai est recevable ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGAL RESULTANT DE L’ABSENCE, L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206-6 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Abidjan, 31 octobre 2003), A, attributaire du lot objet du titre foncier n° X, y avait édifié un ensemble immobilier et percevait des loyers mensuels de 255.000 F ;

Que la société TRI… créancière de S, était déclarée par jugement du 30 mai 1985 du Tribunal d’Abidjan adjudicataire dudit immeuble saisi par elle ; qu’elle faisait opposition par exploit sur les loyers de l’immeuble ;

Que A de son côté sollicitait et obtenait l’annulation du jugement du jugement d’adjudication par arrêt confirmatif du 05 mai 1995 de la Cour d’Appel de Bouaké de assignait la société TRI…, en remboursement de la somme de 30.855.000 F représentant 121 mois de loyers immobilisés;

Que par jugement du 27 mai 2002 le Tribunal d’Abidjan faisait droit à la demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter A de sa demande en reversement de loyers, la Cour d’Appel a estimé que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que la société TRI… a perçu les loyers frappés par celle-ci d’opposition entre les mains des locataires de l’immeuble saisi et que le fait pour cette société opposée à la désignation d’un séquestre judiciaire sollicitée par A n’en constitue par une ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’il est écrit dans l’acte d’opposition à paiement de loyers du 11 juillet 1985 délivré par la société TRI… aux locataires de l’immeuble saisi par elle, que ces derniers ne pourront valablement se libérer des loyers par eux dus qu’entre les mains de la société TRI…, la Cour d’Appel qui n’a pas analysé les effets de cette opposition pour en tirer les conséquences juridiques, n’a pas, par insuffisance de motifs, donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;

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SUR L’EVOCATION

Attendu que A sollicite la condamnation de la société TRI…a lui payer la somme de 30.855.000 F représentant selon lui 121 mois de loyers payés par 17 locataires, à raison d’un total mensuel de 255.000 F, immobilisés et perçus par cette société pendant dix ans ;

Attendu que pour résister à cette action, la société TRI… soutient qu’en pratiquant une saisie-immobilière et en faisant immobiliser les loyers afférents à l’immeuble saisi, pour être distribués avec le prix de la vente conformément à l’article 392 du code de procédure civile, elle n’a emprunté qu’une voie de droit et n’a donc commis aucune faute pouvant entraîner sa responsabilité ; qu’elle n’a jamais perçu lesdits loyers ;

SUR LA RESPONSABILITE

Attendu que si l’exercice d’un droit ne peut constituer en soi une faute, il en demeure autrement si le titulaire de ce droit en fait un usage préjudiciable à autrui, notamment lorsqu’il commet une imprudence ou une erreur grossière dans l’exercice de ce droit ;

Qu’en l’espèce, la saisie-immobilière pratiquée par la société TRI…, ayant été judiciairement annulée, celle-ci est responsable des conséquences dommageables, notamment celles résultant de l’opposition à paiement de loyers opérés par elle, et ce, en application des articles 1382 et 1383 du code civil ;

SUR LA REPARATION

Attendu qu’en en l’état de la procédure, A n’apporte pas les justificatifs du montant de sa demande ;

Qu’il y a lieu, avant de dire le droit sur ce point, d’ordonner une mise en état de la procédure à l’effet de permettre au demandeur de justifier par des productions le montant de sa réclamation, la preuve contraire étant réservée à la défenderesse ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le deuxième pourvoi en cassation formé par A, mais recevable le premier pourvoi ;

Casse et annule l’arrêt attaqué,

Evoquant, déclare la société TRI… responsable du préjudice subi par A ;

Avant dire droit, sur le montant du préjudice, ordonne la mise en état de la procédure à l’effet de permettre à A de produire les éléments justificatifs de sa demande ;

En réserve la preuve contraire à la société TRI… ;

Désigne le Conseiller-Rapporteur pour y procéder ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 12 octobre 2006 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA