ARRÊT N° 3 DU 6 JANVIER 1989 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

ASSIGNATION – OBJET DE LA DEMANDE – EXPULSION OU NULLITE – EXPULSION – ELEMENTS DE PREUVE – APPRECIATION – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND (OUI)

 

La COUR,

Vu la requête produite,

SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 6 Janvier 1989) que KUAME ayant assigné les nommés SAWADOGO T., SAWADOGO A., KABORE I. et KOUADIO en expulsion d’une plantation de caféiers dont il était propriétaire, le Tribunal Civil de Soubré, après enquête, a fait droit à sa demande en ordonnant leur déguerpissement par jugement
du 29 Avril 1987 ;

Que la Cour d’Appel a confirmé le jugement susvisé et déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée initiée par les appelants contre KOUADIO qui leur a vendu la plantation litigieuse pour la somme de 235 000 francs ;

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Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir d’une part affirmé que le terrain litigieux faisait partie du domaine de KUAME sans se préoccuper du sort de la vente qu’ils auraient dû déclarer nulle, s’agissant d’une transaction immobilière passée sous-seing privé en violation de la Loi de Finance du 10 Mars 1970 et d’avoir d’autre part omis de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 235 000 francs provenant de la vente ;

Mais attendu que KUAME a assigné SAWADOGO T. et consorts en expulsion de sa plantation et non en nullité de la vente et en remboursement du prix de vente de ladite plantation ;

Qu’il en résulte que les moyens ne sauraient être accueillis ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, insuffisamment motivé sa décision et, partant, manqué de base légale en ordonnant l’expulsion des demandeurs sans se soucier du droit qu’ils ont acquis sur la plantation litigieuse;

Mais attendu que l’appréciation des éléments de preuve sur lesquels se fonde la conviction des juges du fond relève de leur autorité souveraine et échappe donc au contrôle de la Cour Suprême ;

Attendu qu’en conséquence, les Juges du fond, en relevant à la suite du premier juge que les parcelles de forêt revendiquées par les demandeurs d’une superficie globale de quatre hectares font partie du domaine de KUAME, ont suffisamment motivé leur décision et donc donné une base légale à leur décision ;

D’où il suit que le deuxième moyen ne saurait être davantage accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de SAWADOGO T., SAWADOGO A. et KABORE I. contre l’arrêt n° 3 en date du 6 Janvier 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne les demandeurs aux frais liquidés la somme

PRESIDENT : M. BAKARY