POURVOI EN CASSATION – REQUETE – CAS D’OUVERTURE A CASSATION – DENATURATION DES FAITS – CAS D’OUVERTURE A CASSATION (NON). DROIT FONCIER – DROIT DE PROPRIETE – PLANTATION NON IMMATRICULEE – POSSESSEUR – QUALITE – PERSONNE AYANT POSSEDE LES LIEUX PENDANT 20 ANS
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que K qui prétend avoir créé de concert avec son ami B une plantation de rapport sur une portion de forêt située dans la Sous-préfecture de X, au village de X, et dépensé en guise de contribution diverses sommes d’argent dont celles de 2.897.500 francs et 80.000 francs pour l’achat d’un pulvérisateur et 150.000 francs représentant le prix d’une mobylette, a, après maintes et vaines tentatives pour avoir le compte de gestion de ladite plantation par B durant la période 1977-1983, assigné celui-ci devant le Tribunal de DALOA pour s’entendre dire que la plantation litigieuse est leur propriété commune et que ledit B doit rendre compte de sa gestion de la période de 7 années sus indiquées ;
Qu’après le décès de B en cours d’Instance et K ayant assigné ses héritiers aux mêmes fins de droit le 30 Mars 1987, le Tribunal, estimant que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, l’a débouté de toutes ses fins et demandes par jugement en date du
10 Février 1988 ;
Que sur appel de K relevé par exploit en date du 10 Mars 1988, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel a, par arrêt du 27 Janvier 1989, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
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Attendu qu’il est fait grief aux juges d’Appel d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, insuffisamment motivé leur décision et dénaturé les faits de la cause au motif que, d’une part, la Cour a estimé que le requérant n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, alors que selon le pourvoi, celui-ci a versé aux débats une attestation des Services de l’Agriculture de laquelle il résulte clairement que la plantation litigieuse appartient aux deux parties et que, d’autre part, la Cour n’a pas cru nécessaire de réserver une suite utile à la demande d’enquête formulée par le requérant aux fins d’éclairer suffisamment ladite Cour sur le litige ;
Mais attendu que le grief de la dénaturation des faits ne figure pas parmi les cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés à l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Que le moyen ne saurait donc être retenu dans cette branche ;
Que s’agissant de l’autre branche du moyen, prise de l’insuffisance des motifs et contrairement à ce qui est allégué, le Tribunal, pour débouter K tant de sa demande en partage de la plantation litigieuse que de celle du compte à faire par les héritiers de feu B, énonce dans son jugement du 10 Février 1988, dont appel :
« Qu’au surplus, le support de cette plantation en l’espèce n’étant immatriculé au profit d’aucune des parties, alors que la création matérielle de celle-ci fait apparaître la qualité de possesseur de BOUGOUNI, sur les lieux pendant près de 20 ans… » ;
Que par ces énonciations, la Cour, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, les Juges du fond ont suffisamment motivé leur décision ;
Attendu que le moyen invoqué n’est fondé en aucune de ses deux branches, qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 167 en date du 27 Janvier 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. BAKARY