ARRÊT N° 26 DU 30 NOVEMBRE 1988 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

EXCES DE POUVOIR – CONCESSION PROVISOIRE – TRANSFERT DE PARCELLE
La COUR,
Vu sous le numéro X, la requête présentée par Moussa et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Avril 1987, ladite requête tendant à l’annulation pour excès, de la décision n° X du 12 Mars 1986 par laquelle le Ministre des Travaux Publics de la Construction, des Postes et Télécommunications a transféré aux héritiers de feu Mohamed, père du requérant, la concession provisoire des lots X et X de Koumassi faisant l’objet des Titres Fonciers n° s 1620 et 12421 de la circonscription foncière;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Vu la loi n° 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour Suprême notamment en ses articles 73, 74, 75, et 76;
Vu l’arrêté n° X du 12 mars 1986 ;
Ouï Monsieur le Conseiller X en son rapport;
Considérant qu’il résulte de l’examen d’ensemble du dossier que par arrêté n°  X du 26 août 1976, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé au sieur Moussa la concession provisoire des lots X et X de Koumassi faisant l’objet des Titres Fonciers n° S X et X de la circonscription foncière ;
Considérant que neuf (9) ans plus tard, le Ministère précité, prenait a la demande de feu Mohamed et de son épouse, père et mère du requérant, l’Arrêté n°  X 4 du 12 mars 1986, portant transfert des parcelles déjà attribuées à Moussa, à l’ensemble de ses enfants y compris le requérant ;
Considérant que Moussa sollicite l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté pour les motifs suivants :
  • Violation de la loi ;
  • Violation du principe des droits acquis ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que dans son mémoire en défense du 15 Juillet 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête de Moussa pour forclusion, la requête n’ayant pas été formée dans les délais prévus par les articles 73 et 74 de la loi 78-663 du 5 août 1978 ;
Considérant que Moussa soutient au contraire dans son mémoire en réplique que sa requête est recevable dès lors que l’Arrêté querellé du 12 mars 1986, ne lui a jamais été notifié officiellement ;
Qu’il soutient n’en avoir eu connaissance que le 11 novembre 1986, date à laquelle il a formé son recours gracieux auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme;
Que c’est donc à partir de cette dernière date seulement que doit être décompté les délais prescrits par les articles 75 et 76 de la loi du 5 août 1978 ;
Considérant qu’il résulte de l’examen d’ensemble du dossier que Moussa ne peut soutenir n’avoir eu connaissance de l’Arrêté querellé que le 11 novembre 1986 ;
Qu’en effet s’il est exact qu’un recours gracieux a été introduit le 11 novembre 1986, il est non moins vrai également qu’une première requête avait été introduite le 19 mars 1986 soit une semaine après l’adoption de l’Arrêté précité, par Maitre…, Conseil du requérant tendant au retrait de l’Arrêté ;
Que dès lors, cette lettre du 19 mars 1986 prouve avec certitude d’une part , que le requérant avait acquis une connaissance suffisante de la décision et d’autre part, que ladite lettre constitue un véritable recours administratif au sens de la loi organique précitée permettant de faire courir les délais prévus par la loi, en l’absence d’une prétendue notification officielle ;
Qu’ainsi, faute d’avoir introduit son recours devant la Chambre Administrative avant le  19 septembre 1986, Moussa a encouru la forclusion, que sa requête doit être déclarée irrecevable ;
SUR LES DEPENS :
Considérant que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu de mettre les dépens a la charge du requérant ;
DECIDE :
ARTICLE 1er :
La requête de Moussa en annulation pour excès de pouvoir de
l’Arrêté n° X  du 12 mars 1986 est irrecevable pour forclusion ;
ARTICLE 2 :
Les dépens sont mis a la charge du requérant ;
ARTICLE 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme.