ARRÊT N° 1194 DU 24 JUILLET 1992 (CAA) COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROPRIETE – DROIT FONCIER – TERRAIN – DROIT D’OCCUPATION PROPRIETE – PREUVE – TITRE FONCIER.

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS, NOTAMMENT DE LA DENATURATION DES FAITS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 24 juillet 1992), qu’après la mort de leurs arrières grands-parents, grands-pères et pères, une dissension était intervenue entre les petits enfants de feu AA et AY, suite à l’extension de la ville de X et le lotissement d’une partie du terrain successoral et le partage des lots disponibles;

Que dame AG et frères et petits fils de AAl, se prétendant propriétaires de la parcelle dont s’agit avaient assigné les ayants-droit de AY en expulsion devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, faisant droit à leur demande, les a expulsés par jugement n° 30 du 17 mai 1989 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que saisi par AY ; AKE et BOGO, la Cour d’Appel infirmait la décision du premier Juge par l’arrêt du 24 Juillet 1992 ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que la preuve de la propriété des ayants-droit de feu Y était établie par le titre foncier versé au dossier, alors que s’agissant d’un terrain coutumier, le propriétaire était celui qui l’avait mis en valeur ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour aurait manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour infirmer l’expulsion des héritiers de AY, la Cour d’Appel a relevé qu’il ressort du titre foncier n° X du 15 avril 1925, que le terrain situé à X a été concédé à AAl et ST, respectivement grands-pères des ayants-droit de AA et AY ;

Qu’elle a estimé, que par le titre foncier versé au dossier les ayants-droit de AY, les sieurs AKE et AGOA justifient leur droit d’occupation du terrain litigieux ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par les Héritiers de feu AA contre l’arrêt n° 1192 en date du 24 juillet 1992 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;’

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FOLQUET L.