ARRÊT DE CONDAMNATION – EXECUTION – VENTE D’IMMEUBLE – SOMME DERISOIRE PAR RAPPORT A LA VALEUR REELLE – PREJUDICE IRREPARABLE AU PROPRIETAIRE – CONSEQUENCES EXCESSIVES (OUI) – SUSPENSION DE L’EXECUTION (OUI)
La COUR,
Vu la requête à fin de sursis à exécution et les mémoires produits ;
Sur la continuation des poursuites ;
Vu l’ordonnance n° 007/94 du 22 février 1994 de la Juridiction Présidentielle ;
Attendu qu’il résulte des productions que, par conventions successives, la banque BI… a consenti à G plusieurs prêts d’un montant global de 1.600.000.000 francs CFA ;
Que, pour réaliser les hypothèques dont ont été assortis ces prêts, la banque BI… a servi à son débiteur, le 19 décembre 1989, un commandement afin de saisie réelle sur son immeuble « S… » sis à Abidjan Plateau, objet du titre foncier n° X ;
Que par jugement en date du 12 novembre 1990, le Tribunal d’Abidjan a homologué le rapport d’expertise effectué sur l’immeuble susdit et renvoyé l’affaire à l’audience des criées pour qu’il soit procédé à la vente ;
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Que la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt du 29 janvier 1993, confirmé le jugement entrepris, G a formé pourvoi en cassation et, en application de l’article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une requête à fin de sursis à l’exécution du susdit arrêt à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée ;
Attendu que l’immeuble a été adjugé à 200.000.000 CFA alors qu’il est constant qu’il rapportait en moyenne 361.212.793 CFA de loyers ;
Qu’au vu de cette valeur locative, il ne saurait être contesté que brader cette source de revenus à une somme manifestement dérisoire par rapport à sa valeur réelle, causera un préjudice irréparable à son propriétaire, tout en entraînant pour la survie des siens des conséquences excessives ;
Que c’est donc à juste titre que G sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêt attaqué ;
Qu’il échet dès lors, d’ordonner la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre G en vertu de l’arrêt n°125 en date du 29 janvier 1993 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. COULIBALY