ARRËT N° 1503 DU 06 DECEMBRE 1991 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ ASSURANCE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – VICTIME – PREJUDICE PROFESSIONNEL – SOUS EVALUATION PAR TRIBUNAL – ABSENCE DE PREUVE DES REVENUS DE LA PROFESSION – APPRECIATION DU PREJUDICE.;

02/ ASSURANCE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – LITIGE – LITIGE RELEVANT DU DOMAINE QUASI-DELICTUEL – APPLICATION DE L’ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL (NON)

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 6 Décembre 1991) que victime d’un accident de la circulation le 19 juillet 1987, OP assignait devant le Tribunal d’Abidjan, le transporteur DB et l’assureur la Préservatrice Foncière, en réparation de son préjudice corporel ;

Que statuant définitivement après l’expertise médicale, le Tribunal lui allouait la somme de 2.811.409 F ;

Que la Cour d’Appel reformait le jugement et condamnait DB et la Foncière à lui payer la somme totale de 5.549.918 F à titre de réparation de son préjudice ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir allouées à OP des sommes d’argent en réparation de son préjudice professionnel alors que selon le moyen, en retenant que celui-ci n’apporte pas la preuve des revenus de sa profession d’imprimeurs avant de décider comme elle l’a fait, ladite cour s’est déterminée par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que la Cour d’Appel répondant aux prétentions du sieur OP selon lesquelles le premier juge a sous-évalué la réparation de son préjudice professionnel, a estimé que celui-ci n’apporte pas la preuve des revenus de sa profession d’imprimeur avant de lui allouer souverainement la somme de 2.000.000 de Francs au titre dudit préjudice, ne s’est point déterminée par des motifs contradictoires ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL.

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir indemnisé à la fois l’IPP et le préjudice professionnel, alors que selon le pourvoi l’expert a inclus le préjudice professionnel dans l’IPP et d’avoir, en statuant ainsi, violé l’article 1149 du Code Civil selon lequel, « les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il est privé…  » ;

Mais attendu que le présent litige relevant du domaine quasi-délictuel, l’invocation de l’article 1149 du Code Civil qui est relatif aux contrats est inopérante en l’espèce de sorte que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pu violer cet article ; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D B et un autre contre l’arrêt n° 1503 en date du 06 Décembre 1991 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO