DROIT FONCIER – TERRAINS URBAINS – DROIT DE PROPRIETE – CONTESTATION – PRISE EN COMPTE DE L’ANTERIORITE DES LETTRES D’ATTRIBUTION (NON) – RECHERCHE DE L’ORIGINE DES PRETENTIONS DES PARTIES (OUI) – CESSION DES DROITS PAR L’ETAT A UN TIERS – IMPOSSIBILITE POUR L’ETAT DE DISPOSER DESORMAIS DESDITS TERRAINS – POUVOIR DE DISPOSITION RECONNU A L’ATTRIBUTAIRE (OUI) – VENTE – REGULARITE
DES TITRES DES ACQUEREURS
La COUR,
Vu le mémoire produit; Sur les deux moyens de cassation réunis;
Vu les articles 47 et 48 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que propriétaire de 16 lots urbains qui lui ont été attribués par l’Autorité Administrative en compensation de la perte d’un terrain de 8 hectares affecté au lotissement du quartier X1, A a cédé le 08 mai 1981 l’un de ses lots le n° X de l’îlot X à T, ce au prix d’un million de francs CFA;
Que cette cession régularisée par lettre d’attribution n° X du 28 avril 1985 du Préfet d’Abidjan, T a édifié sur son lot un bâtiment de 8 pièces qu’il habitait avec sa famille quand, courant 1982, L, se disant attributaire du même lot par lettre n° X du 18 octobre 1976, a entrepris de l’expulser;
Que la Cour d’Appel ayant infirmé par arrêt du 11 mai 1985 un jugement du Tribunal d’Abidjan en date du 08 mars 1983 qui a fait droit à la demande de L, cette décision a été cassée et annulée par arrêt du 10 avril 1990 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et renvoyée la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée qui a, par arrêt du 12 novembre 1993, confirmé le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est justement fait grief aux Juges d’Appel d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, violé la loi, notamment les articles 47 et 48 du Code de procédure civile et manquée de donner une base légale à leur décision en ce que, d’une part, la Cour s’est déterminée sur le seul critère de l’antériorité de la lettre d’attribution produite par L, alors qu’aucune des parties n’ayant fait inscrire son titre, une mise en état aurait permis de parvenir à une instruction complète de la cause, et d’autre part, que lesdits Juges n’ont pas recherché la preuve de l’acquisition du lot litigieux par L auprès de A, attributaire dudit lot, ni une attestation de vente délivrée par celui-ci;
Attendu, en effet que le débat juridique soulevé par ce litige réside moins dans la date des lettres d’attribution du lot dont s’agit par l’Autorité Administrative que dans la source du droit revendiqué par chacune des parties;
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Qu’en l’espèce, il est constant que 16 lots urbains dont celui débattu ont été cédés par l’Autorité Administrative au sieur A, ce en échange d’un terrain de 8 hectares de plantations lui appartenant;
Que du fait de cette cession, l’Administration ne pouvait plus disposer, à fortiori aliéner l’un de ces lots;
Que désormais leur propriétaire, seul A pouvait en disposer et c’est ce qu’il a entrepris de faire en les vendant à des acquéreurs éventuels dont T ;
Attendu que par l’achat du lot qu’il a mis en valeur, T tient son titre de propriété d’un titre régulier qui est celui de A ;
Que la régularisation de cette acquisition intervenue postérieurement à la vente du lot par lettre d’attribution n° X du 23 avril 1985 du Préfet d’Abidjan ne doit pas être vue comme un acte opérant transfert de propriété, mais simplement comme étant l’accomplissement d’une formalité substantielle prévue et exigée par l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières;
Que l’Etat ayant cédé ses droits sur les 16 lots attribués à A, il ne pouvait plus en disposer et en conséquence, attribuer quelque lot que ce soit à L ;
Qu’il en résulte que les Juges du fond, en se bornant à se référer à l’antériorité des lettres d’attribution du lot litigieux, au lieu de s’attacher à la recherche de l’origine des prétentions des parties, ont non seulement violé les textes visés au pourvoi, mais aussi manqué de donner une base légale à leur décision; D’où il suit que le pourvoi est fondé
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1175 rendu le 12 Novembre 1993 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. COULIBALY