POURVOI N° 93-26/REP DU 27 SEPTEMBRE 1993 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

1°/ RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR – SAISINE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE – RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE (NON) – IRRECEVABILITE DU RECOURS (OUI) ;

2°/ CONSEIL DE L’ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS – VACANCE DE CABINET – DECISION – DECISION NE RELEVANT PAS DU DOMAINE DISCIPLINAIRE – SIGNATURE OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (NON) ;

3°/ ORDRE DES GEOMETRES EXPERT – SOCIETE DE GEOMETRES EXPERTS – CONDITION DE FONCTIONNEMENT – NATIONALITE IVOIRIENNE D’UN ASSOCIE AU MOINS – INOBSERVATION – FONCTIONNEMENT IRREGULIER DE LA SOCIETE (OUI) – DECLARATION DE VACANCE

La COUR,

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 septembre 1993 sous les numéros X et X2 les requêtes présentées par BJ, Géomètre expert agréé et la Société Générale de Topographie et de Service dite G… ayant élu domicile en l’Etude de Me K… et C…, Avocats à la Cour et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’Arrêté n° X du 12 mai 1993 du Conseil de l’Ordre des Géomètres Experts ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu les requêtes et les pièces ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Conseil de l’Ordre des Géomètres Experts de Côte d’Ivoire qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu la loi n° 70-1487 du 3 août 1970 instituant l’Ordre des Géomètres Experts et réglementant la profession ;

Vu le Règlement Intérieur de l’Ordre des Géomètres Experts du 20 juillet 1984 ;

Vu la décision n° X du 12 mai 1993 du Conseil de l’Ordre des Géomètres Experts ;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.

Considérant qu’ ‘il ressort des pièces du dossier que la Société Générale de Topographie et de Services, dite G… ayant pour objet la réalisation des travaux relatifs à la géographie, à la topographie, au cadastre, a été fondée en 1985 par BJ, PG géomètres experts agréés de nationalité ivoirienne, HD de Bouville, DP de nationalité française et la Société Française de Stéréotopographie représentée par HD de Bouville ;

Qu’après les démissions successives de la G.T…. et de BJ par lettre du 23 septembre 1986 adressée au Président du Conseil de l’Ordre des Géomètres experts agréés et de PG, par lettre du 16 mars 1993 adressée audit Conseil, le Conseil dudit Ordre a, par décision n°X du 12 mai 1993, déclaré la G.T….. vacante ;

Considérant que par un recours gracieux, BJ a demandé au Conseil de l’Ordre de rapporter cette décision ;

Qu’après le rejet de ce recours, celui-ci et la G.T.. ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême de deux requêtes en annulation de ladite décision;

SUR LA JONCTION

Considérant que les requêtes présentées par la G.T… d’une part et NB d’autre part sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la même question ;

Qu’il convient de les joindre ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la société G.T…. représentée par son Conseil n’a exercé, avant la saisine de la Chambre Administrative, aucun recours administratif préalable, au mépris des dispositions pertinentes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême aux termes duquel « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

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Qu’il échet dès lors de déclarer sa requête irrecevable ;

Considérant que la requête de BJ agissant à titre personnel a été introduite dans les délais et conditions de la loi ;

Qu’elle est en conséquence, recevable ;

SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 34 DU REGLEMENT INTERIEUR

Considérant que pour en solliciter l’annulation, le requérant soutient que cette décision a été prise en violation de l’article 34 du Règlement Intérieur qui impose la signature de cette décision par le Commissaire du Gouvernement et sa présence parmi les membres du Conseil siégeant en matière de vacance de cabinet alors qu’en l’espèce, la décision n’a pas été signée par le Commissaire du Gouvernement qui n’était pas présent ;

Mais considérant que l’ampliation des décisions soumises à la signature du Commissaire du Gouvernement sont relatives à celles prises par le Conseil de l’ordre siégeant exclusivement dans le domaine disciplinaire dont la matière a été réglementée par les articles 31 à 34 dudit Règlement, lesquels déterminent la composition de l’organe disciplinaire et la procédure à suivre ;

Que ces textes confèrent, lorsque le Président est mis en cause, un rôle spécifique au Commissaire du Gouvernement qui est alors habilité à le suppléer, à convoquer la Commission de discipline, à diriger les débats et à signer ampliation de la décision rendue en matière disciplinaire ;

Qu’il en résulte qu’en l’absence de textes indiscutables, toutes les autres décisions du Conseil de l’Ordre de Géomètres Experts agréés ne peuvent être soumises à la signature obligatoire du Commissaire du Gouvernement ;

Qu’il s’ensuit que la décision du Conseil de l’Ordre constatant la vacance d’un cabinet de géomètre experts et signée du Président et du Secrétaire Général, a été prise sans violation de la loi ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation ;

SUR LE DEFAUT DE BASE LEGALE

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du Règlement Intérieur susvisé, « Les géomètres experts peuvent créer des sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l’Ordre. Ces sociétés doivent compter parmi leurs associés, au moins un géomètre expert ivoirien agréé » ;

Que selon l’article 3 de la loi susvisée « Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité de géomètre expert, s’il n’est de nationalité ivoirienne » ;

Considérant qu’il résulte de ces textes que la nationalité ivoirienne d’un membre au moins, est une condition sine qua non permettant le fonctionnement de toute société de géomètre expert sur le territoire national ;

Considérant qu’après la démission de la G.T… de BJ notifiée le 23 septembre 1986 au Conseil de l’Ordre et de PG de ladite société par lettre notifiée le 16 mars 1993 audit Conseil, la G.T…. ne comptait plus de géomètres experts agréés ivoiriens parmi ses associés ;

Que c’est à bon droit que le Conseil de l’Ordre a déclaré la vacance d’un tel cabinet qui ne pouvait plus fonctionner régulièrement sur le territoire national en application des textes susvisés ;

Que dès lors le requérant est mal fondé à demander l’annulation de cette décision ;

DECIDE :

ARTICLE PREMIER
Les requêtes de la Société Générale de Topographie et Services dite G.T….. et de Monsieur BJ sont jointes ;

ARTICLE 2
La requête de la Société Générale de Topographie et de Services dite G.T.S. est irrecevable ;

ARTICLE 3
La requête de Bongo Joseph est recevable mais mal fondée au fond et est rejetée ;

PRESIDENT : M. AMANGOUA G.