SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – MUTATION DE L’ADJUDICATAIRE AU LIVRE FONCIER – IMMATRICULATION TITRE FONCIER – DROIT REEL DE L’ADJUDICATAIRE OPPOSABLE AUX ACQUEREURS ANTERIEURS (OUI) – RECEVABILITE DES ACTIONS REELLES (NON)
La COUR
Vu les mémoires produits; Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 121 et 122 du décret du 26 juillet 1932, portant réorganisation du régime de la propriété foncière;
Vu lesdits articles 121 et 122, ensemble l’article 123 du même décret;
Attendu que le premier de ces textes énonce que : « Le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue le motif de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation »;
Qu’aux termes : du second : « toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’un immeuble immatriculé est irrecevable »; du troisième : « les personnes dont les droits réels auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnités »;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qu’à l’audience des saisies immobilières du Tribunal d’Abidjan du 27 juillet 1989, DL s’est porté adjudicataire d’un immeuble, objet du titre foncier n° 34149 de la circonscription foncière de Bingerville pour la somme de 23.050.000 F/CFA, ledit immeuble ayant été saisi par le Crédit … sur ON ;
Que par exploit du 21 septembre 1989, Madame LS, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a assigné devant le Tribunal d’Abidjan le Crédit …., DL et ON pour voir déclarer nul et de nul effet le jugement d’adjudication rendu le 27 juillet 1989 aux motifs d’une part, que le commandement à fin de saisie immobilière aurait dû être adressé à Monsieur et Madame LI débiteurs du Crédit …. et non à ON, simple caution réelle et, d’autre part, que la dénonciation des placards a été faite non pas aux débiteurs poursuivis, mais à la caution réelle;
Que le Tribunal a, par jugement du 02 décembre 1991, fait droit à la demande;
Que la Cour d’Appel a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions;
Attendu qu’il est justement fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, violé les articles 121 et 122 du décret du 26 juillet 1932 relatif au régime de la propriété foncière, en ce que, d’une part, ladite Cour a estimé que la mutation intervenue n’avait aucune incidence sur l’action en nullité alors qu’aux termes de l’article 121 susvisé, le droit réel conféré à DL, matérialisé par le titre foncier immatriculé en son nom ne pouvait plus être remis en cause et, d’autre part, la Cour d’Appel aurait dû déclarer l’action de Madame LI irrecevable en sa demande puisque son action avait pour effet principal de remettre en cause le droit de propriété de DL régulièrement constitué par voie d’adjudication immobilière;
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Attendu en effet, qu’en l’espèce il est constant qu’ensuite de l’adjudication intervenue le 27 juillet 1989, le Conservateur de la propriété foncière a procédé à la radiation de la concession provisoire initialement accordée à ON et ce, au vu d’un arrêté de transfert pris au profit de DL et que le titre foncier n° 34.149 de la circonscription foncière de Bingerville a été muté au livre foncier au nom de DL;
Que dès lors, en l’état de ces données, et surtout à dater de l’immatriculation, aucun droit réel, aucune cause de résolution d’un prétendu acquéreur antérieur, ne pouvaient plus être opposés au propriétaire actuel, et ce, en application des dispositions combinées des articles 121, 122 et 123 suscités;
Que la Cour d’Appel, en confirmant le jugement du 02 décembre 1991 qui a déclaré recevable l’action réelle de Madame LI, après l’immatriculation de l’immeuble et l’acquisition du titre foncier définitif par DL, a délibérément violé les dispositions des textes susvisés;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 881 rendu le 25 juin 1993 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Renvoie la causse et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. COULIBALY