FONCIER – ATTRIBUTION DE TERRAIN URBAIN – DROIT DEJA CONSTITUE- CONTESTATION – INEXACTITUDE DE L’ANTERIORITE DU TITRE DE PROPRIETE- EXCES DE POUVOIR DU MINISTRE (OUI ) – ANNULATION DE LA DECISION DE RETRAIT (OUI)
La COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la COUR SUPREME sous le n° X du 6 septembre 1994, la requête de L tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté et d’une lettre par lesquels le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° X îlot X D’ X qui lui avait été concédé par arrêté n° X du 16 janvier 1989 et conformé à MC l’attribution du même lot qui lui aurait été consenti le 1er août 1989;
CONSIDERANT que par attestation n° X du 30 décembre 1983, le comité de gestion du lotissement d’X cédait à L propriété des lots 1542 et 1543 du lotissement de ce village;
Que tour à tour le Préfet d’Abidjan par lettre du 30 mai 1984 et le Ministre de la Construction par lettre N° X du 13 octobre 1988 puis par arrêté n° 16 Janvier 1989 confirmaient cette cession ;
Considérant que suite à un différend sur la propriété du lot X revendiquée devant le Tribunal civil par MC ou ses ayants droit, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme décidait de prononcer le retour de ce lot au domaine privé de l’Etat et de confirmer l’attribution qui aurait été consentie à MC par les actes objet du recours ;
Vu la loi n° 94 -440 du 16 août 1994 modifiée par la loi N° 97- 243 du 25 avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54 ;
Vu l’arrêté n° 2166 du 9 juillet 1936 modifié par le décret 77- 906 du 5 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux;
Vu l’arrêté n° X du 26 mai 1992 et les lettres N X du 26 mai 1992 ;
Vu les mémoires et les pièces ;
Le Conseiller- Rapporteur entendu en son rapport ;
EN LA FORME
Considérant que la requête est recevable est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND
Considérant que le Ministre déclare s’être fondé d’une part sur l’extrait du plumitif délivré le 13 avril 1992 certifiant que par jugement du 23 mars 1992 la Chambre Civile du Tribunal d’Abidjan a débouté L de ses demandes et l’a condamné au dépens, d’autre part sur les recommandations de la commission des litiges de son département qui aurait conclut après enquête que les documents ayant servi à faire délivrer des titres de propriété à L étaient des faux, la communauté villageoise ne reconnaissant que MC comme véritable cessionnaire du terrain ;
Mais considérant que si, s’agissant de terrains qui, comme en l’espèce, sont la propriété d’une communauté villageoise, l’autorité administrative n’intervient que pour entériner la décision prise par les responsables du village, elle ne peut d’elle même tenir pour faux des documents produits pour obtenir la régularisation d’une cession de cette nature;
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Que la fausseté de tels documents ne peut fonder l’annulation par l’Autorité administrative d’un acte individuel ayant créé des droits au profit d’un tiers que si elle a été judiciairement déclarée;
Considérant par ailleurs que les pièces versées au dossier notamment l’acte de notoriété délivré à ses héritiers le 13 février 1986 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, établissent que MC est décédé le 12 Décembre 1981;
Qu’il ne pouvait s’être vu attribuer personnellement le lot litigieux par le comité de gestion du village d’X le 1er août 1989 ;
Qu’en décidant de retirer les droits déjà attribues au requérant et de confirmer une personne décédé dans droits qu’elle ne détenait pas de son vivant, le ministre de la Construction et de l’Urbanisme a excédé ses pouvoirs
Que ses actes encourent l’annulation;
DECIDE :
ARTICLE PREMIER :
La requête de L est recevable et fondée.
ARTICLE 2 :
L’arrêté n° X du 26 mai 1992 et les lettres n° X et n° X2 du 26 mai 1992 sont annulés
ARTICLE 3 :
Les frais sont mis à la charge du Trésor.
ARTICLE 4 :
Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme
PRESIDENT : M. NOUAMA P.