ARRÊT N° 15 DU 12 JANVIER 1994 (CAB) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE D’EXPROPRIATION FORCEE – CREANCE CESSION ET COMPENSATION DE CREANCE – REGULARITE DE LA CESSION (OUI) – COMPENSATION (OUI) – REJET

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation Pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance et de la contrariété des motifs ;

Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Bouaké, 11 mars 1994), la banque S…, devenue créancière du sieur Z, de la somme de 1.019.587.326 francs, à la suite d’un arrêt de condamnation de la Cour d’Appel de Bouaké en date du 19 février 1992, a introduit une procédure de saisie immobilière, concernant l’Immeuble objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière du N’ZI COMOE, sis à YAMOUSSOUKRO et appartenant à son débiteur défaillant ;

Que le Tribunal civil de Toumodi, saisi de cette procédure a, par jugement n° X du 17 décembre 1992, déclaré recevables et bien fondés les dires et observations de Z, prononcé l’annulation des poursuites et ordonné la mainlevée du commandement avant saisie ;

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Qu’entre temps, par acte notarié en date du 28 mai 1993, la Société A…, dont Z est le Directeur, a cédé à celui-ci, à concurrence du montant de sa dette, partie de la créance de 2.068.921.154 francs dont la banque S… lui est redevable, de sorte que Z a sollicité et obtenu de la Cour d’Appel de Bouaké, saisie du recours de la banque S… contre la décision du Tribunal civil de Toumodi, la compensation entre ces deux créances, celle qu’il doit à cette Banque, et celle à lui cédée par sa Société ;

Attendu qu’il est fait grief aux Juges d’appel d’avoir, en statuant ainsi, manqué de donner une base légale à leur décision, en ce qu’ils ont admis pour la première fois en cause d’appel l’exception de compensation, alors que la procédure d’expropriation forcée est une procédure spéciale, dérogatoire du droit commun, de sorte que la Cour d’Appel ne peut statuer que sur les moyens consignés au cahier des charges, comme spécifié aux articles 401 et 402 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 402 précité, les jugements rendus en matière d’expropriation forcée sont susceptibles d’appel lorsqu’ils statuent notamment sur le principe de la créance ;

Que dans le cas d’espèce, la créance objet de la saisie immobilière est forcément compensée avec celle due par la banque S… à la société A… et cédée par celle-ci à Z, étant entendu que la régularité tant de la cession que de la compensation n’est pas contestée ;

Que dès lors, le principe de la créance de la banque S… étant remis en cause, c’est à bon droit que les Juges d’appel ont déclaré recevable la demande de compensation formulée par Z ;

Que par ailleurs, aux termes de l’article 175 alinéa 1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation… » ;

Attendu dès lors, qu’en statuant comme ils l’ont fait, les Juges d’appel ont légalement justifié leur décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la banque S… contre l’arrêt n° 15 en date du 12 janvier 1994 de la Cour d’Appel de Bouaké, Chambre Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA L.