ARRÊT N° 786 DU 22 MAI 1998 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROPRIETE IMMOBILIERE – FONCIER URBAIN – ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE – RETRAIT PAR L’ADMINISTRATION – ATTRIBUTION A UN AUTRE DEMANDEUR – CONFIRMATION PAR L’ADMINISTRATION – DECES DE L’ATTRIBUTAIRE PROPRIETE DES HERITIERS (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 6 juin 2001

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 786 du 22 mai 98 de la Cour d’Appel d’Abidjan) et des productions, que par lettre en date du 23 octobre 1968 le Préfet d’Abidjan accordait à OB la concession provisoire du lot n° X îlot X sis à X, quartier X et objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;

Que suivant lettre n° X du 18 avril 1974, TO a été déclaré attributaire du même lot ;

Qu’une contestation s’étant élevée entre les deux attributaires courant 1974, le Préfet d’Abidjan saisi ordonnait une enquête à l’issue de laquelle il prenait la décision de maintenir l’attribution la plus ancienne à OB ;

Qu’en compensation, TO, s’était vu attribuer par lettre N° X du 7 juillet 1976 du Préfet d’Abidjan, le lot n° X îlot X sis à Abobo-gare quartier X ;

Que malgré le règlement de cette affaire, TO se prévalait des termes de la lettre N° X du 18 avril 1974 portant attribution à son profit du lot X, pour solliciter la concession provisoire dudit lot ;

Que par arrêté N° X du 11 mars 1982, le lot N° X îlot X sis à Abobo-gare quartier X et objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville était concédé à TO ;

Que le 13 octobre 1982, le Préfet d’Abidjan, à la demande de OB, autorisait le transfert de ce lot précédemment attribué à ce dernier, à GS qui l’a mis en valeur, en y construisant une villa dans laquelle il a lui-même vécu avec sa famille jusqu’à son décès survenu le 29 août 1990 ;

Que le 06 mai 1992, le Juge des référés d’Abidjan, sur saisine de TO qui a demandé l’expulsion des héritiers de feu GS du lot litigieux, se déclarait incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses sur le droit de propriété ;

Que TO assignait alors les ayants-droit de feu GS par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en expulsion de la parcelle de terrain et en paiement des sommes de 2 500 000 F/CFA et de 100 000 F/CFA à titre respectif d’arriérés de loyers et de dommages-intérêts ;

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Que le Tribunal de Première instance d’Abidjan, par jugement n° X rendu le 6 mai 1994 déclarait TO titulaire d’un droit réel de jouissance sur la parcelle B du lot n° X îlot X d’Abobo-gare et ordonnait le déguerpissement des ayants-droit de GS ;

Que sur appel relevé de cette décision, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 786 du 22 mai 1998, confirmait le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir décidé que l’arrêté de concession provisoire n° X en date du 11 mars 1982 délivré à TO vaut transfert même à titre provisoire des droits de jouissance du terrain litigieux alors que, depuis le 15 septembre 1998 le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° X prononcé le retour pur et simple du lot n° X îlot X d’Abobo-gare et objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville initialement concédé à titre provisoire à TO au domaine privé de l’ETAT, et que le même arrêté prononce l’annulation de l’arrêté de concession provisoire de TO ;

Attendu, en effet, qu’il est constant que le lot n° X îlot X sis à Abobo-gare et objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville a été attribué à OB par lettre en date du 23 octobre 1968 ;

Que ce même lot a été concédé à TO par lettre n° X du 18 avril 1976 suivie de l’arrêté n° X 11 mars 1982 et ce, à titre provisoire ;

Attendu par ailleurs, que l’attribution du lot n° X suivant lettre n° X du 18 avril 1976, a été annulée par la correspondance n° X du 20 février 1997 émanant du Ministère du logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ;

Qu’un autre arrêté n° X du 15 septembre 1998 a été pris pour le retour pur et simple au domaine privé de l’Etat du lot n° X îlot X d’Abob-gare initialement concédé à titre provisoire à MT ;

Que la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Qu’en effet, l’arrêté de concession provisoire n° X du 11 mars 1982 ayant pris son fondement dans la lettre n° X du 18 avril 1976, laquelle lettre a été annulée par les services du domaine urbain n’a plus d’existence juridique ;

Que dans ces conditions, il échet de casser et d’annuler l’arrêt incriminé et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est constant que l’arrêté de concession provisoire de TO a été rapporté par l’Administration du Ministère de la Construction ;

Que la lettre n° X du 20 février 1997 émanant du même Ministère, a confirmé l’attribution du lot n° X îlot X d’X (Quartier X ) aux héritiers de feu GS ;

Qu’il convient dans ces conditions de déclarer ceux-ci propriétaires exclusifs de la parcelle de terrain litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 786 du 22 mai 1998 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Statuant à nouveau, déclare les Ayants-droit de GS propriétaires exclusifs du lot n° X îlot X d’X quartier X et objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA L.