ARRÊT N° 1142 DU 21 JUILLET 1998 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – VOIE DE FAIT – APPRECIATION DE L’EXISTENCE – APPRECIATION SANS INTERPRETATION DE LA CONVENTION DE CONCESSION (NON) – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 17 octobre 2000 ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de la loi et notamment de l’article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu l’article 206-1o dudit code ;

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 21 juillet 1998) que suivant une convention portant autorisation d’occupation du domaine public sur l’Aéroport International d’Abidjan, l’Agence Nationale de la Navigation Aérienne et de la Météorologie (ANAM) a autorisé à C à exploiter dans l’enceinte dudit Aéroport, un fonds de commerce dénommé « T… » ; qu’il en a été expulsé en 1997 par la Société AERIA, bénéficiaire d’une convention de concession avec l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Qu’assimilant cette mesure d’expulsion à une voie de fait, il a assigné la Société AERIA devant le Juge des Référés du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance n° 6011 du 16 décembre 1997 a ordonné sa réintégration sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard ;

Que par arrêt n° 1142 du 21 juillet 1998, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance du premier juge ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise la Cour d’Appel énonce « qu’en s’estimant compétent à connaître du présent litige, le Juge des Référés n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier l’existence d’une voie de fait et d’y mettre fin « 

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Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que le Juge des Référés ne pouvait apprécier l’existence de la voie de fait sans interpréter la convention de concession entre l’Etat et AERIA, ce qui échappe à sa compétence, ledit Juge a porté préjudice au principal et violé le texte visé au moyen qui est donc fondé ;

Qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt entrepris, de remettre la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, de les renvoyer devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en application de l’article 28 alinéa 1 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n°1142 du 21 juillet 1998 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale;

En application de l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997, remet la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt attaqué, et pour être statue, les renvoie devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan compétent.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA