DROIT FONCIER – ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE DU TITRE FONCIER
PUBLICATION AU LIVRE FONCIER – DROIT OPPOSABLE A TOUS (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de la loi de 1964 sur les successions ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 08 avril 1998) que les nommés AS, DL et DM s’étant installés sur le terrain sis à X, faisant l’objet du titre foncier n° X de Bingerville, et dont feu SJ avait obtenu la concession provisoire, les ayants-droit de celui-ci assignaient les susnommés aux fins de déguerpissement ;
Que par l’arrêt querellé, la Cour d’Appel confirmait le jugement qui a fait droit à cette demande ;
Attendu que les demandeurs font grief à la Cour d’Appel d’avoir « appliqué la loi de 1964 sur les successions à une situation née et gérée par une règle antérieure en l’occurrence le droit coutumier » ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement ordonnant le déguerpissement des demandeurs, la Cour d’Appel énonce plutôt que SJ est bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire n° X du 16 janvier 1967 délivré par le Ministère de l’Agriculture et que cette concession provisoire portant sur le terrain objet du titre foncier n° X de Bingerville, autrement dit sur le terrain litigieux, a été publiée au livre foncier sans aucune allusion au texte visé au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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SUR LE SECOND MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision et d’avoir ainsi manqué de lui donner une base légale ;
Mais attendu que, la Cour d’Appel relève que « suivant acte publié au livre foncier le 30 avril 1982, SJ est concessionnaire provisoire du titre foncier n° X de Bingerville que celui-ci ayant ainsi fait publier son droit au livre foncier, ce droit est opposable à tous ;
Qu’en motivant ainsi, la Cour d’Appel a suffisamment et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que ce moyen non plus n’est pas fondé ; ».
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par AS et autres contre l’arrêt n° 702 en date du 08 mai 1998 de la cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA