PROPRIETE IMMOBILIERE – DROIT DE PROPRIETE – PUBLICATION – INSCRIPTION
AU LIVRE FONCIER (NON) – INOPPOSABILITE AUX TIERS
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation daté du 24 août 1998 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 09 avril 2001 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile, n° X du 31 juillet 1998) que pour sûreté de sa créance d’un montant de 230 957.833 F/CFA résultant de l’arrêt définitif n° X du 27 juillet 1994, MK a procédé à la saisie de l’immeuble objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à AR et son épouse Yannick EHOLIE ;
Que par acte de greffe en date du 22 décembre 1995, SE a déposé des dires aux fins d’annulation de la procédure de vente pendante au motif que l’immeuble lui avait été vendu par acte notarié des 3 et 8 juin 1994 ;
Que par jugement n° 8 ADD du 08 janvier 1996, le Tribunal a déclaré recevables mais mal fondés les dires et a ordonné la continuation des poursuites au motif que SE ; n’ayant pas rendu public son droit de propriété sur l’immeuble au livre foncier, ne pouvait opposer ce droit aux tiers;
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Que sur appel de SE, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt n° X du 31 juillet 1998 présentement attaqué, a confirmé le jugement ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas tenu compte de ce que, conformément à l’article 84 du décret du 26 juillet 1932, SE n’avait pas la qualité nécessaire pour procéder à l’immatriculation de l’immeuble au Livre Foncier, ce, jusqu’à la réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un arrêté de l’autorité compétente prononçant le transfert de la concession provisoire au profit de l’acquéreur;
Qu’en effet, dès lors que la condition s’est réalisée en octobre 1995, il a demandé à l’administration de procéder à l’inscription de la mutation sur le livre foncier ;
Que si le Livre Foncier ne fait pas mention de la vente opérée entre lui et AR c’est, là le fait de dysfonctionnement des services de l’administration, d’autant qu’il appartient au Domaine Urbain, après délivrance de l’arrêté de transfert de propriété, d’e requérir l’inscription de la mutation au Livre Foncier;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles visés au moyen;
Que son arrêt doit être, en conséquence, cassé ;
Attendu que pour rejeter les dires de SE tendant à faire reconnaître qu’il était propriétaire de l’immeuble saisi, les premiers juges ont estimé « qu’en application de l’article 21 du décret foncier du 26 juillet 1932, SE qui n’a pas publié son droit de propriété sur l’immeuble litigieux ne peut opposer ce droit aux tiers, alors surtout qu’au moment où lui a été soumis pour visa le commandement à fin de saisie immobilière servi aux époux A…, le conservateur de la propriété foncière a déclaré que l’immeuble était la propriété d’AR et n’était grevé d’aucun droit » ;
Qu’en décidant ainsi, les premiers juges n’ont nullement violé les dispositions des articles visés au moyen qui ne distinguent pas entre une administration efficace et une administration laxiste mais qui mettent l’accent sur le formalisme ;
Qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par SE contre l’arrêt n° X en date du 31 juillet 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. HAMZA T.