DROIT FONCIER RURAL – DROIT D’USAGE COUTUMIER – TROUBLE DE JOUISSANCE – CESSATION – PROTECTION DU DROIT DU POSSESSEUR – ACTION EN COMPLAINTE – VALIDITE (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 06 novembre 1996) que B, qui aurait hérité d’un terrain rural de 7 HA 36 a situé dans la Commune de X décidait de faire occuper une partie de ce terrain par des tiers ;
Que se disant propriétaire des parcelles cédées G faisait démolir les constructions édifiées par les cessionnaires ;
Que le Tribunal d’Abidjan, devant lequel celui-ci revendiquait la propriété du terrain, le déboutait de sa demande ;
Que par l’arrêt entrepris la Cour d’Appel d’Abidjan, réformait la décision du premier Juge, et ordonnait l’expulsion de B ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir accueilli la demande de G et ordonné l’expulsion de B, alors que selon le pourvoi, le demandeur n’ayant pu justifier de la qualité de propriétaire qu’il revendiquait, son action aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut de qualité de propriétaire qu’il revendiquait, et d’avoir ainsi violé l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
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Mais attendu que l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de G n’a pas été soulevée devant la juridiction d’appel ;
Que ce moyen invoqué pour la première fois, est un moyen nouveau qui ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est également reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en ordonnant l’expulsion au motif que G est titulaire d’un droit d’usage coutumier sur le terrain litigieux alors que selon le pourvoi, le document produit par celui-ci est une attestation de complaisance et qu’une mise en état s’imposait en raison de la nature du litige, manque de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que le Juge n’est pas obligé d’ordonner une mise en état, s’il s’estime suffisamment éclairer pour statuer ;
Qu’en retenant que G a occupé la parcelle en litige en y plantant des cocotiers, bien avant la présence de B que celui-ci en s’introduisant sur cette parcelle pour y entreprendre des morcellements en vue de la cession à des tiers, a troublé G dans sa possession ;
Qu’en matière immobilière, tout trouble donne à la victime, un droit de protection de sa possession par l’action en complainte ayant pour effet la cessation du trouble ;
Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sur le fondement de l’action possessoire de G exercée dans l’année du trouble, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par B contre l’arrêt n° 1262 en date du 06 novembre 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FOLQUET L.