ARRÊT N° 080 DU 22 JANVIER 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER – PROPRIETE IMMOBILIERE – TRANSACTION – ABSENCE D’ACTE NOTARIE – VIOLATION DE LA LOI NULLITE DE TRANSACTION (OUI) – EXPULSION DES OCCUPANTS (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 octobre 2001 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l’erreur dans l’application de la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 80 du 22 janvier 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan) et des productions que feu I., père de la dame S était propriétaire de son vivant, d’une plantation de cinq hectares de café-cacao qu’il a créée à X dans la
Sous-Préfecture de X ;

Qu’au décès de ce dernier, survenu en 1985 à Abengourou, sa famille décidait de rentrer au Burkina-Faso, son pays natal et confiait la gestion de la plantation à un vieil ami du défunt, du nom de O, qui était autorisé à résider dans la concession familiale du défunt ;

Que s’étant aperçu plus tard que O disposait des fruits de sa gestion sans rendre compte à la famille dudit défunt, dame K au nom de cette famille, par exploit en date du 16 février 1998 de Maître KOUA……, Huissier de Justice à X, sollicitait et obtenait, par jugement civil contradictoire n° X du 18 mai 1998 du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, le déguerpissement de celui-ci de la plantation et de la concession familiale du défunt ;

Que O relevait appel contre cette décision qui lui a été signifiée par exploit du 12 juin 1998 du même Huissier ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan, suivant arrêt n° 80 du 22 janvier 1999, infirmait le jugement du 18 mai 1998, en rejetant comme non fondée la demande en expulsion de dame S ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour infirmer le jugement du 18 mai 1998, estimé d’une part que le premier juge n’avait pas à se prononcer sur la nullité des cessions intervenues, et d’autre Part, que celui-ci n’a pas tiré les conséquences de l’absence de pièces justificatives fondant la demande en expulsion, violant ainsi les dispositions de l’article 2 du décret n0 71-74 du 6 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

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Attendu, en effet, qu’il est constant que chacune des parties au procès ne détient aucun acte notarié attestant la qualité de propriétaire de la plantation litigieuse ;

Que les différentes transactions qui ont été opérées entre K et O sont, au regard de la loi, nulles et de nul effet ;

Que la Cour d’Appel, en ne statuant pas dans ce sens, a violé les dispositions du décret n° 71-74 du 16 février 1971 ;

Que le moyen étant fondé, il échet de casser, d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est constant que feu I , père de la dame S est propriétaire de la plantation de cinq hectares de café-cacao créée à X dans la Sous-Préfecture d’Agnibilékro ;

Que la gestion de cette plantation, suite au décès dudit propriétaire, a été confiée à O ;

Que la concession familiale occupée par ce dernier est aussi la propriété du défunt ;

Que ces faits ne sont nullement contestés par O ;

Que toutes les transactions intervenues à propos de ces biens immobiliers étant nulles et de nul effet, il échet de faire droit à la demande d’expulsion introduite par dame S pour le compte des ayants-droit de I contre O ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n0 080 du 22 janvier 1999 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Statuant à nouveau, déclare recevable l’action de dame S ;

Ordonne l’expulsion de O de la plantation de cinq hectares de café-cacao et de la concession familiale des ayants-droit de feu I tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA L.