MARIAGE – MARIAGE COUTUMIER ENTRE BURKINABES SELON LA COUTUME MOSSI – ENREGISTREMENT A L’ETAT CIVIL – VENTE D’UN IMMEUBLE PAR L’EPOUX – LOI APPLICABLE- LOI PERSONNELLE DES EPOUX (OUI) – CERTIFICAT DE COUTUME ET CODE DES PERSONNES ET DES BIENS
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 10 et 11 de la loi de 1964 sur le mariage ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan
12 février 1999) que T et O, tous deux de nationalité burkinabé, ont contracté mariage selon la coutume MOSSI en 1950 ;
Que cette union a été transcrite sur les registres de l’état civil de GRAND-BASSAM le 06 août 1959 ;
Que courant 1995, T cédait à N, par devant notaire, un immeuble lui appartenant sis à X, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de GRAND-BASSAM ;
Que O, son épouse, au motif que la cession avait été réalisée sans son consentement assignait T et N en annulation de la dite cession devant le tribunal de GRAND BASSAM, qui la déboutait de sa demande et ordonnait son expulsion de l’immeuble vendu ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait cette décision du Tribunal ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant ainsi, alors que selon le pourvoi, le mariage coutumier ayant été enregistré à l’état civil de GRAND-BASSAM en 1959 emporte régime de la communauté des biens, et que l’immeuble litigieux est un bien commun des époux, cédé, sans le consentement de la femme, violé les articles 10 et 11 de la loi de 1964 sur le mariage ;
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Mais attendu que le litige porte sur le régime matrimonial, à la suite du mariage coutumier mossi enregistré à l’état civil de GRAND-BASSAM, qui relève de l’état des personnes ;
Que la loi applicable en cette matière étant la loi personnelle des époux, la Cour d’Appel, en se fondant sur le certificat de coutume produit et sur le nouveau code des personnes et des biens du BURKINA-FASO, en date du 16 novembre 1989, pour statuer comme elle l’a fait, n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par O épouse T contre l’arrêt n° 200 en date du 12 février 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA