ARRÊT N° 675 DU 26 MAI 2000 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE – LIQUIDITE DE LA CREANCE –
INSUFFISANCE DES ELEMENTS – ANNULATION


La COUR,

Vu les pièces produites ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 mai 2001 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 – 6ème du Code de procédure civile, commerciale et Administrative ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 mai 2000) que la Société P… était en relation d’affaires avec A et son épouse ;

Que dans le cadre de leurs relations, cette société a effectué diverses livraisons de marchandises, et consenti un prêt au sieur A d’un montant de 8 750 000 francs en vertu d’un acte passé en l’étude de Maître B…. le 07 mai 1986 ;

Que la société P… s’estimant créancière des époux A d’une somme de 19.939.450 francs, faisait servir à ces derniers commandements de saisie portant sur l’immeuble, objet de Titre Foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;

Que saisi par les époux A qui contestaient la liquidité de la créance et réclamaient un compte à faire entre les parties, le Tribunal d’Abidjan, par jugement du 02 décembre 1991 déclarait nulle la procédure immobilière pour non liquidité de la créance invoquée par la société …;

Que la Cour d’Appel, par arrêt Avant Dire Droit du 05 février 1993 infirmait le jugement entrepris, ordonnait une expertise à l’effet d’établir l’état de la créance pouvant exister entre les parties ;

Que suite aux conclusions de l’expert qui faisait ressortir le montant de la créance de la société P… à 19 624 174 francs, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt du 26 mai 2000 estimait que la créance était certaine, liquide et exigible ;
Attendu que pour estimer que la créance de la société P… était exigible, la Cour d’Appel s’est bornée à affirmer que le montant réclamé par ladite société est le même que celui auquel l’expertise comptable ordonnée par la Cour a abouti ;

Attendu que la Cour d’Appel en statuant ainsi sans analyser le rapport de l’expert, alors que ce rapport faisait l’objet de sérieuses contestations de la part des époux A , notamment en ce qui concerne certaines factures prises en compte par l’expert et la somme de 8 750 000 francs qui auraient été prises en compte à tort par l’expert, a par insuffisance de motif, manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer par évocation en application de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

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SUR L’EVOCATION

Attendu que s’estimant créancière dans ses rapports d’affaires avec les époux A d’une somme de 19 939 450, la société P… a, par acte de greffe en date du 03 octobre 1991 déposé le cahier des charges dressé par ses conseils pour parvenir à la vente de l’immeuble hypothéqué et se faire payer sur le prix ;

Que cependant la société P… n’a annexé au cahier des charges que des factures unilatérales non acquittées pour justifier le montant de la créance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile commerciale et administrative, la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Qu’en l’espèce, le créancier poursuivant ne produit pas d’éléments suffisants pour permettre de liquider la créance ;

Qu’il convient par conséquent d’annuler le commandement à fin de saisie ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 675 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan;

Evoquant ;

Déclare nul le commandement à fin de saisie ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA