ARRÊT N° 13 DU 03 JANVIER 2001 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ MISE EN ETAT – JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT – OBLIGATION

02/ FONCIER RURAL – PROPRIETE – OCCUPATION PAISIBLE ET CONTINUE PENDANT PRES D’UN SIECLE – PRESCRIPTION ACQUISITIVE (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 Mars 2002 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 03 janvier 2001) que A., en revendication de la propriété d’une parcelle de forêt située à X dans la Sous Préfecture de Sassandra et mise en valeur par G., assignait celui-ci en expulsion de cette parcelle ;

Que la juridiction saisie, se fondant sur les résultats d’une expertise ordonnée par ses soins et réalisée par le Directeur Départemental de l’Agriculture et des Ressources Animales de Sassandra, consacrait la propriété de G. sur les parcelles litigieuses et déboutait A. de sa demande ;

Que sur appel de celui-ci, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement aux termes de l’arrêt attaqué ;

Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ordonné une mise en état à la réalisation de laquelle ni l’appelant ni son conseil n’ont été appelés pour leur permettre de faire valoir leurs prétentions et qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Mais attendu que tout en prescrivant que le juge chargé de la mise en état doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire, l’article 48 susvisé énonce à titre indicatif qu’à cet effet il peut notamment inviter les parties, leurs conseils à présenter sur leurs prétentions respectives les conclusions soit écrites soit orales ;

Que le juge de la mise en état n’étant donc pas ainsi, nécessairement tenu, d’inviter les parties ou leurs conseils pour recueillir leurs prétentions au cours de la mise en état, l’arrêt attaqué, en statuant comme il l’a fait, n’a pu violer le texte visé par le moyen ; qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, l’obscurité ou de la contrariété des motifs.

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris au motif que :  » dès lors que les parcelles litigieuses ayant été occupées paisiblement par les ascendants de G. au su de tous et de façon continue pendant près d’un siècle, il y a lieu de dire que ceux-ci en ont acquis la propriété par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire dont la durée est largement écoulée… » alors selon le moyen que G. n’a rapporté la moindre preuve ni de son droit successoral sur la parcelle litigieuse ni de son lien de parenté avec les premiers occupants de ladite parcelle ;

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Qu’ainsi l’arrêt attaqué a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le massif forestier incluant les parcelles litigieuses fait partie du patrimoine forestier ancestral de la famille de A. que les ancêtres de celui-ci ont, un siècle plutôt cédé les parcelles litigieuses aux ascendants de G., actuel occupant, qui y ont crée » des plantations, la Cour d’Appel relève que l’occupation des terres en cause par les ascendants de G. n’a jamais connu de troubles;

Que de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour d’Appel a pu à bon droit, au regard de la prescription acquisitive trentenaire accomplie au profit de G., l’occupant des parcelles litigieuses, estimer non fondée la revendication de la propriété desdits parcelles par A. ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par A. contre l’arrêt n° 13 en date du 03 janvier 2001 de la Cour d’Appel de Daloa.

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA