ARRÊT N° 422 DU 31 MARS 2000 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER – DROITS COUTUMIERS PREEXISTANTS – PURGE PAR L’ETAT (NON) – SORT DES DROITS COUTUMIERS – OMISSION DE STATUER – CASSATION – DROIT FONCIER – PROPRIETE – DETENTEURS D’ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE ET DEFINITIVE – EXPULSION DE L’OCCUPANT


La COUR,

Vu les exploits en date des 29 juin et 14 juillet 2000, à fins de pourvoi en cassation ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Vu les conclusions écrites du 5 juin 2002 du Ministère Public ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LA JONCTION DES POURVOIS

Attendu que suivant exploits en date des 29 juin et 14 juillet 2000, Y. et N., d’une part et, d’autre part, la société TO…ont respectivement formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 422 rendu le 31 mars 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit des ayants droit de N. et de B., défendeurs à la cassation que ces deux pourvois ayant été enregistrés sous les numéros respectifs 274.Civ et 291 .Civ du rôle général de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de l’année 2000, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;

EN LA FORME

Attendu que dans leur mémoire en défense du 13 novembre 2000, les héritiers de N. et de B., défendeurs à la cassation, soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé par Y. et Y. ayants droit de Y., au motif qu’ayant vendu le terrain litigieux a la société TO…., ils n’ont plus, ni intérêt personnel, ni qualité, pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt qui décide que les consorts B. demeurent attributaires de ce terrain, arrêt dont l’exécution ne peut causer préjudice qu’à la société TO… ;

Qu’en vertu de l’article 3 du Code de Procédure commerciale et Administrative, et conformément aux adages « pas d’intérêt d’action »,  » nul ne plaide par procureur « , leur pourvoi doit être déclarer irrecevable ;
Mais attendu que l’article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que  » seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l’interdit formellement » ;

Qu’aux termes de l’article 207, alinéa, et du même Code,  » ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause  » ;

Qu’en l’espèce, les demandeurs au pourvoi ont été parties à l’arrêt attaqué ;

Qu’en outre et contrairement aux prétentions des défendeurs à la cassation, cet arrêt leur fait grief ;

Que dès lors, leur pourvoi doit être déclaré recevable ;

Attendu que dans ses conclusions écrites du 5 juin 2002, le Ministère Public soulève également l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société TO…, pour défaut d’intérêt et de qualité, articulant que la promesse de vente conclue avec les consorts Y. ne lui a pas encore conféré la propriété du terrain litigieux et que l’arrêt attaqué a pour première conséquence de la maintenir sur les lieux ;

Mais attendu que contrairement aux prétentions du Ministère Public, les consorts Y. ont, suivant acte notarié en date du 29 juin 1999, vendu au prix de 140.000.000 F le terrain litigieux à la société TO… ;

Que celle-ci ayant été partie à l’arrêt attaqué dont l’exécution peut, en outre, lui causer préjudice, il y a lieu de déclarer son pourvoi recevable ;

AU FOND

Sur le moyen de cassation, tire du défaut de base légale, résultant de l’absence ou de l’insuffisance des motifs.

Vu les articles 142 et 176 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu que le premier texte dispose que  » tout jugement doit contenir…les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties  » ;

Qu’aux termes du second texte,  » les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première Instance sont applicables aux instances d’appel…  » ;


Vu lesdits textes ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 31 mars 2000) et des productions, que feu N., père de Y. et Y., était propriétaire coutumier d’un terrain, sis dans la zone industrielle de X, sur lequel il avait crée une plantation hybride de Café-Cacao ;

Que dans le cadre de l’extension de la ville d’Abidjan, ce secteur était urbanisé et loti par la SETU, société d’Etat ;

Que profitant de sa qualité de ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, B. attribuait, par lettre n X en date du 17 janvier 1979, une parcelle de 12 315 mètres carrés, immatriculée au nom de l’Etat sous le titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville, dudit terrain, à sa mère N. ;

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Que celle ci donnait à bail pour une durée de vingt années entières et consécutives, suivant acte notarié des 29 novembre 1979 et 16 janvier 1980, ladite parcelle de terrain, moyennant un loyer mensuel de 150 000 F à la société TO…, en vue d’édifier une station-service de distribution de produits pétroliers et d’aménager éventuellement des bureaux et des habitations ;

Que se prévalant de ce qu’ils n’avaient pas été indemnisés, Y. et Y., ayants-droit de N., propriétaire coutumier de la parcelle de terrain louée, assignait le 8 août 1997 devant le Tribunal d’Abidjan N., B. et la société TO…, en revendication de propriété immobilière et en expulsion ;

Qu’entre-temps, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement accordait, par arrêté n° X du 14 novembre 1997, la concession provisoire de la parcelle de terrain litigieuse à N. ;

Que cette dernière et son fils B. étant décédés, respectivement les 18 juillet 1997 et 10 janvier 1998, les demandeurs susnommés assignaient le 5 juin 1998 B. et B., épouse A., ayants-droit de N., d’une part et d’autre part, les ayants -droit de B., en reprise de l’instance ;

Que par jugement civil contradictoire n° 420/Civ/4ème du 20 juillet 1998, le Tribunal d’Abidjan décidait qu’à défaut de la purge des droits coutumiers, la succession de feu N. est propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse et ordonnait, en conséquence, l’expulsion de N. des lieux, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ;

Que suivant arrêt contradictoire n° 147 du 29 Janvier 1999, la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait irrecevable, pour cause de déchéance, l’appel relevé le 14 septembre 1998 par les seuls ayants droit de B. ; que par arrêté n° X du 8 février 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme abrogeait l’arrêté n° X du 14 novembre 1997 et transférait la concession provisoire à Y. et Y.,
Que par un autre arrêté n°X du 30 mars 1999, ledit ministre accordait la concession définitive à ceux-ci ;

Que ces derniers vendaient au prix de 140.000.000 F la parcelle de terrain dont s’agit à la société TO…, suivant acte notarié en date du 29 Juin 1999 ;

Que postérieurement à cet acte de vente, soit le 12 novembre 1999, B., épouse A., ayant-droit de N., interjetait appel du jugement précité ;

Que par arrêt contradictoire n° 422 du 31 mars 2000, présentement attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait recevable cet appel, infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, décidait que les ayants-droit de N. et ceux de B. demeurent attributaires de la parcelle de terrain revendiquée par Y. et Y., ayants droit de N. ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision, en ne se prononçant pas sur le sort réservé aux droits coutumiers préexistants sur un terrain lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet de purge par l’Etat, alors que, selon le moyen, c’était le problème de droit à trancher ;

Qu’en effet, le jugement entrepris ayant décidé qu’à défaut de purge des droits coutumiers de la succession de feu N., celle-ci est bien fondée en son action en revendication sur la parcelle en cause, l’arrêt attaqué s’est contenté d’affirmer qu’il revenait à l’Etat de purger les droits coutumiers, sans se prononcer sur le sort desdits droits en cas de carence de l’Etat ;

Que cet arrêt doit donc être cassé, pour insuffisance de motifs ;

Attendu, en effet, que le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a, non seulement abrogé, suivant arrêté n° X en date du 8 février 1999, l’arrêté n°X du 14 novembre 1997 ayant accordé la concession provisoire du terrain litigieux à N. et transféré la concession provisoire à Y. et Y., mais aussi accordé à ceux-ci la concession définitive dudit terrain, par arrêté n° X
du 30 mars 1999 ;

Que la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris pour décider que les héritiers de N. et de B. demeuraient attributaires du terrain revendiqué par Y. et Y., au motif que toutes les terres non immatriculées au profit des personnes privées sont au nom de l’Etat auquel il revient de purger les droits coutumiers, sans se prononcer sur le sort desdits droits en cas de carence de l’Etat, alors qu’en l’espèce, Y. et N. sont détenteurs d’arrêtés de concession, provisoire et définitive, et que l’arrêté de concession provisoire pris en faveur de N. a été rapporté, n’a pas donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler I’arrêt attaqué, et d’évoquer ;


SUR L’EVOCATION :

Attendu qu’il est constant, comme résultant des pièces produites au dossier par les ayants droit de N. et de B. eux-mêmes, que Y. et N. sont bénéficiaires d’arrêtés de concession, provisoire et définitive, du terrain litigieux ;

Qu’il convient de faire droit à leur demande ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,

Ordonne la jonction des deux pourvois formés les 29 juillet et 14 Juillet 2000, respectivement par Y. et N. d’une part et, d’autre part, la société TO…;

Déclare recevables ces pourvois contre l’arrêt civil contradictoire n° 422, rendu le 31 mars 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Casse et annule ledit arrêt ;

Evoquant, ordonne l’expulsion des ayants droit de N. et ceux de B. des lieux, tant de leurs personnes, de leurs biens que tout occupant de leur chef ;

PRESIDENT : M. BAMABA L.