ARRÊT N° 829 DU 05 JUILLET 2002 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONVENTION -CONVENTION DE DATION EN PAIEMENT – PREUVE
ACTE NOTARIE – EXISTENCE (NON) – DEMANDE NON FONDEE


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en date du 3 octobre 2002 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 Octobre 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE NOTAMMENT PAR L’ARTICLE 106 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

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Attendu selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 5 juillet 2002) que prétendant avoir été sollicité par le chef du village de X pour effectuer au profit du village des travaux en rémunération desquels il devait bénéficier de la cession de deux lots, A Y assignait K B A chef dudit village en paiement de la somme de 6 000 000 de francs en lieu et place des lots promis et selon lui susceptibles de lui être retirés ;

Que la juridiction saisie a fait droit à la demande ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu sans communication préalable de la procédure au Ministère Public alors que selon le moyen la créance poursuivie est la contre valeur du prix de deux immeubles ;

Mais attendu que la demande ayant pour seul objet le paiement d’une créance de sommes d’argent, la cause ne concernait pas le droit foncier même si la créance poursuivie résulte d’une promesse de cession de biens immeubles ;

Que l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative étant dès lors sans application, la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, n’a nullement violé les prescriptions de ce texte ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Vu l’article 206.6° du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu que la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris en retenant « qu’il résulte des productions que la communauté villageoise de X a confié à A Y un travail de recensement de lots du village et qu’en contrepartie il devait recevoir des lots » ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi sans relever aucun élément de preuve précis susceptible d’établir la réalité de la convention invoquée par l’intimé A Y comme fondement de sa créance, la cour d’appel a manqué de donner à sa décision une base légale ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que les documents produits par A Y à l’appui de ses prétentions ne sont pas de nature à justifier la convention de dation en paiement invoquée comme fondement de la demande et qui porterait attribution de deux terrains, une telle convention ne pouvant résulter que d’un acte notarié passé avec le représentant légal du village ; qu’il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 6 000 000 de francs réclamée en substitution des terrains en cause n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 829 rendu le 5 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déboute A Y de sa demande non fondée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA