01) PROPRIETE FONCIERE – QUALITE D’HERITIER – PREUVE – ACTE DE NOTORIETE – NECESSITE DE PRODUIRE LE CERTIFICAT FONCIER (NON);
2) PROPRIETE FONCIERE – VENTE – NULLITE – INDEMNISATION DE L’OCCUPANT DE BONNE FOI – ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE – INDEMNISATION (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 juin 2004 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ses première et deuxième branches réunies et tiré de cassation pris de la violation des articles 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant Domaine Foncier Rural ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, 26 juin 2002) que par exploit du 29 mars 2001, K L, se prétendant héritier de B J B a assigné K Y héritier de D K, décédé, en annulation de la vente et en expulsion d’une parcelle de terrain sise à X,
Que le Tribunal de Première Instance de Gagnoa l’a débouté de sa demande ; que la Cour d’Appel l’a informé cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt ,d’avoir accueilli l’action de K L alors celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier de feu B J B précédent propriétaire de la parcelle litigieuse qui l’aurait vendue à D K, oncle de K Y, et ne produit par ailleurs de certificat foncier devant justicier sa qualité, et d’avoir ainsi violé les articles 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant Domaine Foncier Rural ;
Mais attendu qu’il est versé au dossier l’acte de notoriété n° 271 délivré le 22 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Gagnoa et déterminant la qualité d’héritier de feu B J B en faveur de K L;
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Que la parcelle litigieuse ayant appartenu au de cujus, K L devenait propriétaire de celle-ci sans qu’il soit tenu de produire le certificat foncier exigé par la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, inapplicable en l’espèce ; que dès lors c’est sans méconnaître les articles 3 Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative et 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998, que la Cour d’Appel a statué ainsi qu’elle l’a fait ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en ses première et deuxième branches réunies ;
SUR LE PREMIER MOYEN, EN SA TROISIEME BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DU DECRET N° 71-76 DU 16 FEVRIER 1971 RELATIF AUX PROCEDURES DOMANIALES ET FONCIERE, ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir admis l’existence d’une vente de la parcelle litigieuse et prononcé par voie de conséquence la nullité de celle-ci alors que KY. n’exerçait qu’un droit de jouissance sur ladite parcelle et d’avoir en statuant ainsi, non seulement violé l’article 2 du décret précité mais aussi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’il constant comme ressortant de l’attestation de plantation et des procès verbaux de la mise en état que la parcelle litigieuse avait été vendue à D K;
Qu’en retenant l’existence d’une vente au lieu d’un droit de jouissance, avant de déclarer cette vente nulle, la Cour d’Appel n’a nullement méconnu les dispositions de l’article 2 du décret précité et a donné une base légale à sa décision ;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ET LA TROISIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité de la vente et de ne s’être prononcé sur l’indemnisation de KY. relativement à la mise en valeur de la parcelle, et d’avoir ainsi non seulement violé l’article 555 du Code Civil mais aussi manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que K.Y. n’ayant à aucun moment présenté de demande reconventionnelle tendant à son indemnisation, la Cour d’Appel ne pouvait se prononcer sur celle-ci ;
Qu’ainsi, il ne peut être reproché à ladite Cour d’avoir violé les dispositions de l’article 555 du Code Civil, ni manqué de donner une base légale à sa décision ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE , DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel ordonné l’expulsion de KY. de la parcelle de 14 ha alors que la parcelle litigieuse était de 13 ha et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d’Appel n’ayant précisé la superficie de la parcelle litigieuse, ce qui ne lui était pas demandé, mais ordonné l’expulsion de KY. de la parcelle litigieuse, il ne peut lui être d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision ;
Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé en cette autre branche ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par KY contre l’arrêt n° 229 en date du 26 juin de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO