ARRÊT N° 1037 DU 30 JUILLET 2002 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

VENTE – REGULARISATION – VENTE IMPLIQUANT INCESSAMMENT L’ABSENCE DE REGULARISATION – MOTIFS CONTRADICTOIRES – ANNULATION; JUGE DES REFERES – COMPETENCE – CONTESTATION RELATIVE A L’EXISTENCE MEME DU CONTRAT, A LA QUALIFICATION ET A L’EXECUTION FORCEE DE L’OBLIGATION – CONTESTATION SERIEUSE (OUI) – INCOMPETENCE (OUI) IL Y A LIEU DE CASSER ET LA DECISION, ATTAQUEE DES LORS QUE LA COUR D’APPEL S’EST DETERMINEE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 paragraphe 6 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Attaqué, le 30 Juillet 2002) que prétendant avoir acquis de LANCINE une parcelle de terrain objet du titre foncier n° X de la Circonscription Foncière de Bingerville, O qui n’avait pas, selon lui, obtenu la signature du vendeur avant le décès de celui-ci, assignait les héritiers du de cujus devant le Juge des référés à l’effet de les voir contraindre à régulariser ladite vente sous astreinte comminatoire de 5.000.000 F de CFA par jour de retard ;

Que cette juridiction faisait partiellement droit à sa demande ;

Que la Cour d’Appel confirmait cette décision ;

Attendu que pour ordonner la régularisation de la vente par la signature, sous astreinte comminatoire, par les héritiers de L, d’un acte notarié au profit de O, la Cour d’Appel énonce à la fois qu’il y a eu vente et que les ayants droit du vendeur étaient tenus de régulariser celle-ci à cause du décès de leur père ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la Vente implique nécessairement l’absence de régularisation, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs contradictoires et a manqué de donner une base légale à sa décision ;

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Qu’il y a lieu de casser et d’évoquer en application de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est constant que O saisi le Juge des référés à l’effet de voir ordonner la régularisation de la vente intervenue entre feu L et lui ;

Mais attendu que la contestation élevée par les ayants droit de feu L, et qui est relative d’une part à l’existence même d’un contrat ayant lié O à L et d’autre part à la qualification et à l’exécution forcée de l’obligation qui en découlerait pour eux, apparaît sérieuse de sorte que la juridiction des référés ne pouvait statuer sur la demande qui lui est soumise sans porter préjudice au principal ;

Qu’il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond du Tribunal d’Abidjan ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l’arrêt n° 1037 rendu le 30 Juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile ;

Evoquant,

Déclare la juridiction des référés incompétente et renvoie les parties à se pourvoir devant le Juge du fond du Tribunal d’Abidjan.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO