ARRÊT N°1084 DU 25 OCTOBRE 2002 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

MARIAGE- BIENS COMMUNS – IMMEUBLE – APPORT EN SOCIETE PAR L’EPOUX CONSENTEMENT DE L’EPOUSE (NON) – ACTION EN NULLITE – DELAI – INOBSERVATION PRESCRIPTION DE L’ACTION (OUI) – IRRECEVABILITE

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 Juin 2004 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL FRANÇAIS

Attendu que cet article dispose ; si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ;

Vu ledit texte ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 Octobre 2002) que Monsieur GN et dame DN tous deux de nationalité française se sont mariés en France sous le régime de la communauté de biens ;

Que de leur union est né un fils dénommé NN;

Que suivant acte notarié en date du 8 Juillet 1997, G a fait apport de trois (3) immeubles non bâtis situés à Abidjan objet des titres fonciers n° X1, X2, X3 de la circonscription foncière de Bingerville, à la société SCI… constituée avec dame GL épouse C,

Qu’après le décès de GN intervenu le 4 Août 1999, sa veuve et son fils ont assigné la SCI devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’effet de voir annuler lesdits apports au motif qu’ils sont intervenus sans le consentement de l’épouse survivante, cet accord étant indispensable pour la validité de l’opération s’agissant de biens communs ;

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Que par jugement n° 157 rendu le 18 Mars 2002, le Tribunal saisi a annulé les apports faits au profit de la SCI ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt critiqué a confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs ;

Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a estimé que la SCI ne rapporte pas la preuve qu’elle a porté à la connaissance de l’épouse du de cujus que ce dernier a des apports en société portant sur les immeubles litigieux et que le délai de 2 ans prescrit par l’article 1427 du Code Civil Français ne peut point courir à la date du décès ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi par l’ajout d’une obligation non prévue par l’article susvisé et en faisant courir le délai de prescription de deux ans prévu par ledit article à partir de cette information, la Cour d’Appel a violé ce texte ; d’où il suit que le moyen est fondé;

Qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que dame DN et son fils NN ont sollicité le 20 novembre 2001 la nullité de l’apport d’immeubles effectué à la SCI par feu GN par acte notarié du 8 juillet 1997, motif pris de ce que ledit apport a été fait sur les biens communs des époux, sans le consentement de l’épouse, invoquant les dispositions de l’article 1427 du Code Civil français ;

Attendu cependant que, si l’article susvisé autorisé l’action en annulation de l’acte d’apport réalisé par l’époux outrepassant ses pouvoirs sur les biens communs au profit de l’autre, cette action est enfermée dans un délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de cet acte, sans pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ;

Qu’en l’espèce Monsieur GN étant décédé le 04 Août 1999, la communauté de biens existant entre les époux s’est trouvée dissoute à cette date où le délai de prescription édicté par l’article 1427 a commencé à courir ;

Que cet article n’ayant pas édicté une obligation d’information du conjoint, dès lors, l’action en nullité de l’apport en nature réalisé par GN introduite par dame DN à la date du 20 novembre 2001 doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription ;

Que par ailleurs cette action n’étant ouverte qu’au profit des seuls époux, l’action de NN fils du défunt doit être elle aussi déclarée irrecevable pour défaut de qualité ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 1084 rendu le 25 Octobre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant ;

Déclare irrecevable l’action de dame DN pour cause de prescription ;

Déclare l’action de RN irrecevable pour défaut de qualité ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA