ARRÊT N° 904 DU 12 JUILLET 2002 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

VENTE IMMOBILIERE- FORME- ACTE SOUS SEING PRIVE- NULLITE ABSOLUE


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 13 Mars 2003 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 3 Mars 2004 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION, L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 5 DU DECRET DU 16 FEVRIER 1971 RELATIF AUX PROCEDURES DOMANIALES ET FONCIERES ET L’ARTICLE 8 DE LA LOI N° 70-209 DU 20 MARS 1970 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1970, ANNEXE FISCALE ;

Attendu que l’article 5 dispose que : « tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier … Doivent être conclu ou passés devant notaire »

Que l’article 8 de la loi 70-209 du 20 Mars 1970 prescrit « tous actes à publier au livre foncier y compris ceux portant sur les transactions doivent être dressés par devant notaire… ; Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou d’éteindre un droit réel immobilier….doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentiques sous peine de nullité absolue… » ;

Vu lesdits textes ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 Juillet 2002) que suite au décès de son oncle F B, le 4 Avril 1993 M P a été désigné comme héritier par décision n° 1416 du 15 Septembre 2000 du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;

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Que voulant faire l’inventaire des biens du De Cujus, il apprenait que le lot n° X îlot X sis à X sur lequel neuf appartements avaient été vendus par M K, l’ami de son oncle, à un certain C qui s’y est installé ;

Que sur assignation de M P, le Président du Tribunal d’Abidjan, par ordonnance n° 747 du 20 Février 2001, nommait un administrateur séquestre à l’effet de percevoir les loyers, procéder à l’apurement des charges et de prendre toutes les mesures indispensables
à la conservation du bien ;

Que par jugement n° 507 du 30 Juillet 2001 le même tribunal ordonnait l’expulsion de C M des lieux ;

Que par l’arrêt n° 904 du 12 Juillet 2002 présentement attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement et statuant à nouveau, déboutait M P de sa demande d’expulsion et déclarait C M propriétaire du lot litigieux ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé les articles 5 et 8 sus indiqués en ce sens que bien que la vente ait été faite par acte sous seing privé, la Cour d’Appel n’a pas annulé la vente et a débouté M P de sa demande d’expulsion ;

Attendu en effet que conformément aux articles 5 et 8 visés au moyen que toute transaction immobilière doit être faite devant notaire et que tout acte sous seing privé en cette matière est nul et de nullité absolue ;

Que dès lors c’est à tort que faisant obstacle au droit de propriété de M P découlant de celui de son oncle F B ainsi que cela résulte du jugement n° 1316 du 15 Septembre 2000 du Tribunal d’Abidjan, que C M qui prétend avoir prêté la somme de 700 000 F à F B, se prévaut d’un acte sous seing privé de vente pour se déclarer propriétaire ;

Que par ailleurs C M ne peut exhiber une lettre d’attribution du lot pour s’affirmer propriétaire mais présente plutôt la fiche n° 97 du 15 Mai 1997 de l’administration comme pouvant conférer la qualité de propriétaire alors qu’elle n’a pas cette vertu, qu’elle n’est pas attributive de propriété ;

Qu’au demeurant la qualité de propriétaire est reconnue à F B par C M, contrairement à la Cour d’Appel qui fait valoir que M P ne verse aux débats aucune pièce pour établir cette qualité et que de ce fait le lot ne pouvait tomber dans le patrimoine successoral ;

Que la Cour d’Appel, en ordonnant le maintien sur les lieux de C M qui se prévaut d’un acte sous seing privé de vente nul et de nullité absolue, a violé la loi ; que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser, annuler et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que l’acte sous seing privé de vente fondant le droit de C M étant nul, ce dernier est donc sans droit ni titre ; qu’il s’en suit que l’action en expulsion de M P est fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ; Statuant à nouveau ;

Ordonne l’expulsion de C M du lot n° X îlot X à X tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. WOUNE B.