01/ PROPRIETE IMMOBILIERE- TITRE FONCIER- PURGE DES DROITS COUTUMIERS AUX ACQUEREURS SUCCESSIFS
02/ PROCEDURE- INSCRIPTION DE FAUX- PREUVE DU FAUX (NON)- IMPOSSIBILITE DE REMISE EN CAUSE DES TITRES FONCIERS DEFINITIFS.
03/ PROPRIETE IMMOBILIERE- PROPRIETE RESULTANT D’ACTE ADMINISTRATIFS CONFIRMANT UN TITRE DEFINITIF DE PROPRIETE- TITRE REGULIEREMENT INSCRIT- APPRECIATION ECHAPPANT A LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL (OUI)
04/ PROPRIETE IMMOBILIERE- TITRE FONCIER – DECHEANCE (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 Août 2004 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES REUNIES TIREES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONSTITUTION ET DU DECRET N° 96-884 DU 25 OCTOBRE 1996
ATTENDU, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 octobre 2002) qu’à la suite d’une action en expulsion dirigée contre eux par la Société B…., A D et A P ont sollicité le rejet de l’action et demandé l’annulation des titres fonciers invoqués par ladite Société ;
Que par jugement du 15 janvier 2002, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a fait droit à la demande ;
Que la Cour d’Appel après mise en état, a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que les cessions successives portant sur les parcelles litigieuses sont intervenues de manière régulière car autorisée par les autorités compétentes alors que selon le moyen, les droits coutumiers exercés sur ces terres par les villageois n’ont point été purgés, en violation d’une part de l’article 15 de la Constitution qui dispose que » nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation « , et d’autre part du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 aux termes duquel » Nul ne peut se porter cessionnaire des droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et leurs zones d’aménagement différé, sur l’ensemble du territoire national » ;
MAIS ATTENDU qu’ayant relevé que la parcelle litigieuse n’est pas un terrain villageois mais a appartenu en pleine propriété à P L depuis le 10 décembre 1943, conformément aux dispositions légales en vigueur à cette époque et qu’il ne peut être exigé la purge des droits coutumiers aux acquéreurs successifs, il ne peut être reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 15 de la Constitution et le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 intervenus postérieurement à la création du titre foncier ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en ses première et troisième branches ;
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EN SA DEUXIEME BRANCHE, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 123 DU DECRET FONCIER DU 26 JANVIER 1932
ATTENDU qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir déclaré régulières les cessions successives de la parcelle litigieuse, alors que selon le moyen, P L ayant cédé son droit de propriété en 1955 au mépris de l’arrêté de concession définitive interdisant toute cession avant l’expiration d’un délai de 30 ans, les Juges du fond auraient dû constater la déchéance des droits de propriété du susnommé et en tirer les conséquences que ce bien est tombé dans le domaine public ;
Qu’ainsi, pour avoir statué autrement, la Cour d’Appel aurait violé l’article 123 du décret foncier du 26 juillet 1932 ;
MAIS ATTENDU qu’il n’appartient pas aux Juges judiciaires d’ordonner ou de prescrire une telle mesure qui relève de la compétence de l’autorité concédante ;
Que dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé le décret foncier
du 26 juillet 1932 ;
EN SA QUATRIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 93, 94 ET 95 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, alors qu’elle avait accepté la mise en état du dossier de la procédure afin de permettre de prouver le faux, omis d’ordonner le dépôt des pièces arguées de faux au greffe pour être visées ne varietur et d’avoir ainsi violé les articles 93, 94 et 95 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
MAIS ATTENDU qu’aux termes de l’article 94 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative » la demande d’inscription de faux est rejetée si le Juge estime qu’elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire. Si au contraire, elle paraît sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée » ;
Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel ayant considéré que » le faux invoqué, qui n’est d’ailleurs pas prouvé ne peut remettre en cause les titres fonciers définitifs au nom de la Société B….. », il ne peut lui être reproché d’avoir violé les 93, 94 et 95 du Code de Procédure Civile visés au moyen;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS, EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES REUNIES
ATTENDU que les demandeurs reprochent à la Cour d’Appel de n’avoir pas d’une part recherché l’origine de la propriété de la Société B…., la concession définitive dont bénéficiait P L étant devenue caduque de plein droit, d’autre part discuté le dol dont s’est prévalu la Société B…. en faisant croire que les parcelles litigieuses étaient des terrains non bâtis, et enfin les conditions suspensives de la vente intervenue entre la Société B…. et la Société S…. n’ont pas été réalisées, LA Société B…. n’ayant pas payé le prix ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, estiment-ils, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
MAIS ATTENDU que pour faire droit à la demande de la Société B…., la Cour d’appel a retenu que la propriété de celle-ci résulte d’actes administratifs lui conférant titre définitif de propriété régulièrement inscrit, dont l’appréciation de la validité échappait à sa compétence ;
Que s’agissant du dol et de la non-réalisation des conditions suspensives de la vente, il ne peut être fait grief à l’arrêt d’avoir omis de les discuter, ces points n’ayant pas été soumis à son appréciation ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
En sa quatrième branche tirée de la contrariété des motifs
ATTENDU ENFIN qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir affirmé d’une part que les autorisations administratives ont régularisé les cessions des parcelles sur lesquelles se trouvaient des bâtiments des villageois, et d’autre part, admis de ce fait, que lesdits occupants n’ont plus de droits coutumiers, alors que la déchéance de plein droit frappant P L, le premier acquéreur, a fait survivre les droits coutumiers d’usage exercés sur les sols litigieux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, selon cette branche du moyen, la Cour d’Appel s’est contredite et n’a pu donner de base légale à sa décision ;
MAIS ATTENDU qu’aucune déchéance susceptible de faire survivre les droits coutumiers d’usage des villageois ne peut s’opérer e, présence du titre foncier dont bénéficiait P L ;
Que l’immatriculation étant définitive, aucun immeuble immatriculé ne peut être soustrait au régime ainsi adopté, pour être placé à nouveau sous l’empire de celui auquel il était soumis antérieurement ;
Qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas enfermé sa décision dans la contrariété ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par A D et 1 autre contre l’arrêt n° 1091 en date du 25 Octobre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA