ARRÊT N° 12 DU 03 JANVIER 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – CAUSE OBLIGATOIREMENT COMMUNICABLE AU MINISTERE PUBLIC – DROIT FONCIER – ANNULATION DE VENTE IMMOBILIERE – OMISSION – VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – CASSATION

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 02 novembre 2004 ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile ci-dessus visé que sont obligatoirement communicables au Ministère Public, trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes concernant le droit foncier et que toute décision rendue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul effet et l’affaire portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée, devant la même juridiction qui statue autrement composée dans le délai d’un mois à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant la juridiction.

Vu ledit texte

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 03 janvier 2003) que le GF… ayant vendu des villas dont il était propriétaire à X à des tiers, les locataires desdites villas l’assignèrent en nullité de ces ventes ;

Que la juridiction saisie a prononcé ces nullités et condamné le GFCI à payer des dommages-intérêts à chacun des demandeurs ;

Qu’ayant débouté le Groupement Foncier de son appel principal et les autres parties de leur appel incident, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu cependant qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni même de ses propres énonciations que l’arrêt attaqué a été rendu après communication de la cause au Ministère Public alors que la demande ayant pour objet l’annulation de ventes immobilières, il s’agissait d’une cause obligatoirement communicable selon les dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Que dès lors, en ayant omis de communiquer le dossier de la procédure au Ministère Public pour ses conclusions écrites, les juges d’appel ont violé ledit texte ;

D’où il suit que le moyen unique de cassation est fondé en sa deuxième branche ;

Qu’il y a donc lieu et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen, de casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué et de renvoyer les parties à se pourvoir en vue de l’application des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt civil n°12 rendu le 03 janvier 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Renvoie les parties à se pourvoir en vue de l’application des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA