RESPONSABILITE CIVILE- INCENDIE- EXPERTISE JUDICIAIRE- REALISATION EN PRESENCE DES REPRESENTANTS DES PARTIES- CONTESTATION DES RESULTATS (NON)
LA COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 26 Mai 2003 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les mémoires produits ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, n° 137 du 07 Février 2003) que le 12 janvier 1996 un incendie s’est déclaré à la cité X, au Groupement Foncier de X où plusieurs logements, dont celui de DP, ont pris feu ;
Que ce dernier estimant que cet incendie avait une origine électrique, a assigné la Compagnie d’Electricité… en réparation des préjudices subis ;
Que sur la base de l’expertise ordonnée par le Tribunal d’Abidjan dans un autre procès concernant le même sinistre et qui en imputait la responsabilité à la Compagnie d’Electricité…, DP a sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts ;
Que par jugement n° 486 du 13 juin 2001, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi, a condamné la Compagnie d’Electricité… à payer à DP la somme globale de 5 000 000 F, toutes causes de préjudice confondues ;
Que suite à l’appel relevé de ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan, a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, par arrêt n° 137 du 07 Février 2003 contre lequel s’est pourvue en cassation la Compagnie d’Electricité… ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision pour absence des motifs en ce qu’elle a considéré que le fait que le rapport d’expertise produit par DP à l’appui de sa demande en réparation ait été utilisé par la majorité des victimes de l’incendie dans une autre procédure, n’empêche pas que le Tribunal saisi d’une procédure concernant le même sinistre et les mêmes faits puisse s’y référer, alors que selon le pourvoi, pour qu’un tel rapport puisse servir de base à une autre décision, il aurait fallu que l’expertise ait été ordonnée dans le cadre de l’instance ayant abouti à cette décision ou à tout le moins, que ce rapport d’expertise soit incontesté et incontestable ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait la Cour d’Appel a motivé sa décision en ces termes « considérant que l’expertise judiciaire réalisé par Z K, Ingénieur expert en incendie est relative à 13 maisons dont celle habitée par les époux DP au lot X, sise à la cité X du Groupement Foncier de X ;
Que le fait que ce rapport d’expertise ait été utilisé par la majorité des victimes de l’incendie dans une première instance, n’empêche pas que le Tribunal ; à nouveau saisi d’une procédure concernant le même sinistre et les mêmes faits, puisse s’en référer »,
Qu’en se déterminant par de tels motifs la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision en lui donnant une base légale ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision pour absence et obscurité des motifs en ce que, pour retenir la responsabilité de la Compagnie d’Electricité… dans la survenance de l’incendie, elle s’est fondée sur le rapport d’expertise de l’expert judiciaire en estimant que celui-ci ayant effectué sa mission en présence des représentants de la Compagnie d’Electricité…, dans ces conditions, c’est à tort que la Compagnie d’Electricité… conteste les résultats de l’expertise, alors que selon le pourvoi, l’utilisation du seul caractère contradictoire pour constater que le rapport d’expertise se trouve de ce fait incontestable démontre bien l’embarras de la Cour à trouver un sérieux justificatif pour retenir absolument la responsabilité de la Compagnie d’Electricité…;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a motivé son arrêt en ces termes « Considérant que le GFCI a produit un rapport d’expertise établi par le Cabinet KA… d’où il résulte que l’incendie d’origine électrique est imputable à la Compagnie d’Electricité…;
Que celle-ci a aussi pris l’initiative d’un rapport rédigé par le Cabinet… qui a conclu que l’incendie n’est pas dû à une défaillance électrique mettant en cause la responsabilité
de la Compagnie d’Electricité…;
Que face à ces expertises aux conclusions opposées, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et commis Z K, expert en incendie pour y procéder ;
Que l’expert judiciaire a réalisé sa mission en présence de la Compagnie d’Electricité… représentée par GGJ, son secrétaire général et de KS, expert en incendie désigné par la Compagnie d’Electricité…;
Que dans ces conditions, c’est à tort que la Compagnie d’Electricité… conteste les résultats de l’expertise qui lui impute la responsabilité du sinistre » qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a, par des motifs clairs et suffisants donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie d’Electricité… contre l’arrêt n° 137 en date du 07 Février 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA