DROIT FONCIER RURAL – IMMATRICULATION (NON)
MISE EN VALEUR – DROIT D’USAGE
La COUR,
Vu les exploits en date des 25 mars et 26 avril 2002, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu le mémoire additionnel produit ;
Vu les conclusions écrites du 3 janvier 2003 du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
Attendu que suivant exploits en date des 25 mars et 26 avril 2002, Z. dit K. a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°398, rendu le 14 novembre 2001 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de D., défendeur à la cassation ;
Que ces deux pourvois ayant été enregistrés sous les numéros respectifs 118 CIV et 169 CIV du rôle général de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de l’année 2002, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;
SUR LA DEMANDE DE DESISTEMENT
Attendu que par lettre en date du 16 avril 2002, confirmée par celle du 2 septembre 2002 de son Conseil, Maître B…, Avocat à la Cour, Z. dit K fait savoir qu’il se désiste de son pourvoi formé suivant acte d’huissier du 25 mars 2002 ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement d’instance ;
SUR LE BIEN FONDE DU POURVOI DU 26 AVRIL 2002
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS
Vu les articles 142 et 176 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu que le premier texte dispose que » tout jugement doit contenir les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties « ;
Qu’aux termes du second texte » les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d’appel «
Vu lesdits textes ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Daloa, 14 novembre 2001 ) et des productions, qu’en 1944, D. M. créait dans le domaine forestier du village d’X, sous-préfecture de X, département de Soubré, deux plantations, l’une de café et l’autre de cacao, de superficie respective de 4 et 3 hectares ;
Qu’en 1956, D. M. léguait ces plantations à D., son frère cadet, qui les agrandissait ;
Qu’en 1997, Z. dit K. réalisait une plantation d’hévéa d’une superficie de 16,58 hectares dans le même domaine foncier rural ;
Que suivant exploit en date du 19 décembre 1997, D. assignait devant le Tribunal de Soubré L. et Z. dit K., en déguerpissement ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Qu’entre-temps, D. et son frère D. saisissaient du même litige les autorités coutumières de GRAND-ZATTRY qui reconnaissaient la propriété coutumière du domaine foncier litigieux à L. et Z., par décision n° 22 du 9 mars 1999 ;
Que postérieurement à ce verdict coutumier, le Tribunal de SOUBRE rendait, suite à l’assignation en déguerpissement précitée, le jugement civil contradictoire n° 118 du 27 juin 2001, faisant droit à la demande de D.M. ;
Que sur appel de Z. dit K., la Cour d’Appel de Daloa confirmait ce jugement, aux termes de l’arrêt civil contradictoire n° 398 du 14 novembre 2001, présentement attaqué ;
Attendu que Z. dit K., demandeur à la cassation, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, par insuffisance et obscurité des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, elle s’est contentée de reprendre et de s’appuyer sur les motifs de ce jugement, tirés des conclusions de la mise en état et de l’expertise agricole ordonnées par le Tribunal de SOUBRE et exécutées à son insu, aucun acte de procédure ne lui ayant régulièrement été signifié, alors que, selon le moyen, elle a fait fi de la sentence n° 22 rendue le 9 mars 1999 par les autorités coutumières de X, lesquelles avaient, suite au témoignage édifiant du notable K., tranché le litige en sa faveur parce que ses adversaires, D.et son frère D., avaient fini par avouer qu’ils s’étaient trompés et qu’en réalité, leur domaine est situé entre X et Y ;
Qu’en ayant statué autrement, l’arrêt attaqué encourt cassation et annulation ;
Attendu, en effet, que la Cour d’Appel a, pour confirmer le jugement entrepris, estimé que la mise en valeur paisible et continue a conféré à D. un droit d’usage qui justifie sa demande en déguerpissement ;
Qu’en droit, la mise en valeur paisible et continue ne peut conférer de droit d’usage qu’en l’absence d’un tel droit préexistant à la mise en valeur ;
Que la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher l’origine du droit d’usage dont se prévaut chaque partie sur le domaine foncier litigieux, alors surtout que les autorités coutumières de X, les sachant, avaient déjà reconnu ce droit à Z., n’a pas suffisamment motivé sa décision d’où il suit que le moyen est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise agricole en date du 3 novembre 2000 du Chef du Bureau des Affaires Domaniales Rurales de SOUBRE,
Que le litige porte sur un domaine foncier rural non immatriculé au nom d’une personne privée ;
Qu’une superficie totale de 10 hectares 1 are de ce domaine a été mise en valeur, dont 8 hectares 2 ares d’hévéa plantés en 1999 par Z. dit K., 0 hectare 56 ares de riz semé par D. et 1 hectare 34 ares de jachère revendiquée par chaque litigant;
Que le droit d’usage doit s’exercer sur la parcelle dudit domaine effectivement mise en valeur par chaque partie ;
Qu’il s’ensuit que la demande de D., tendant au déguerpissement de Z. dit K. et L. de l’ensemble du domaine foncier rural litigieux, n’est pas fondée et doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des deux pourvois formés respectivement les 25 mars et 26 avril 2002 par Z. dit K. contre l’arrêt civil contradictoire n° 398, rendu le 14 novembre 2001 par la Cour d’Appel de Daloa ;
Donne acte à Z. dit K. désistement d’instance, relativement au pourvoi du 25 mars 2002 ;
Statuant sur le pourvoi du 26 avril 2002 ;
Casse et annule l’arrêt n° 398, rendu le 14 novembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile ;
Evoquant,
Déboute D. de sa demande de déguerpissement de l’ensemble du domaine foncier du village d’X, sous- préfecture de Y, département de Soubré ;
PRESIDENT : M.BAMBA L.