ARRÊT N° 49 DU 26 FEVRIER 2003 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – AFFAIRES OBLIGATOIREMENT COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC – LITIGE RELATIF AU DROIT FONCIER – INOBSERVATION – NULLITE DE L’ARRÊT


La COUR,

Vu l’exploit d’huissier de justice du 5 février 2004, à fins de pourvoi en cassation;

Vu le mémoire produit;

Vu les conclusions écrites du 29 octobre 2007 du Ministère Public;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

Vu ledit texte ;

Attendu, qu’aux termes de l’article 106 nouveau du code de procédure civile, les causes concernant le droit foncier sont obligatoirement communicables au Ministère public qui doit présenter des conclusions par écrit; que toute décision rendue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul effet ;

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Attendu qu »il résulte de l’arrêt attaqué (Daloa, 26 février 2003) et des productions, que le Tribunal de Soubré, par jugement du 27 janvier 1999, déclarait Y B O irrecevable en son action dirigée contre Y A et G P, aux fins de déguerpissement d’une plantation et d’une jachère
sises à X ;

Que la Cour d’Appel, par arrêt du 17 janvier 2001 rendu par défaut, infirmait ce jugement et, statuant à nouveau, ordonnait l’expulsion de Y A des lieux litigieux, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;

Que la même juridiction statuant sur l’opposition formée contre cet arrêt,  » restituait audit arrêt son plein et entier effet « ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir statué sans communiquer au Ministère Public pour ses conclusions écrites la cause, alors que, selon le moyen, celle-ci concernant le droit foncier est communicable, et d’avoir ainsi violé l’article 106 nouveau du Code de procédure civile;

Attendu , en effet qu’il est exact, au vu des productions et notamment de l’arrêt attaqué, que la cour d’appel a statué sans avoir préalablement communiqué au Ministère Public qui doit présenter des conclusions par écrit la cause concernant le droit foncier, comme exige le texte visé au moyen, lequel est fondé;

Qu’il y a lieu en application de ce texte de déclarer l’arrêt nul et de dire que l’affaire sera portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la Cour d’Appel de Daloa qui statuera autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare nul l’arrêt attaqué n°49 du 26 Février 2003 de la Cour d’Appel de Daloa et dit que l’affaire sera portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la même juridiction qui statuera autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA