TERRAIN – ACTION EN EXPULSION POUR NON PAIEMENT DES LOYERS DEMANDEUR N’AYANT PLUS LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU TERRAIN ATTRIBUE A UNE AUTRE PERSONNE – ACTION MAL FONDEE – DEBOUTE
Vu le mémoire produit;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 122 ALINEA 1 DU DECRET DU 26 JUILLET 1932 PORTANT ORGANISATION DU REGIME FONCIER
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’un immeuble immatriculé est irrecevable » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 mars 2003) et des productions que B, après avoir obtenu contre son locataire F sa condamnation à lui payer la somme de 4 640 000 F au titre des loyers échus et impayés, assignait celui-ci, pour non paiement de loyers, en expulsion de la parcelle de terrain n°X îlot X de Yopougon à lui louée ;
Que le Tribunal d’Abidjan saisi y faisait droit par jugement du 29 janvier 2002 ;
Que la Cour d’Appel infirmait cette décision et déboutait B de sa demande au vu de la production par F devant ladite Cour des arrêtés n° 28 et N° 29 du 13 novembre 2002 portant respectivement annulation de la lettre d’attribution et réattribution du même lot de terrain à la Société de Bois Transformés de Côte d’ivoire dite SBT-CI dont F est le gérant ;
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Attendu que pour débouter B de sa demande en expulsion dirigée contre F, la Cour d’Appel s’est appuyée sur les arrêtés du 13 novembre 2002 produits en appel par celui-ci ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la production desdites pièces en cause d’appel s’analyse en une action en revendication d’un droit réel non révélé en cours de Procédure, laquelle action est proscrite par le texte visé au moyen, la Cour d’Appel a violé ce texte; d’où il suit que le moyen est fondé;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen de cassation et sur le premier moyen, et d’évoquer conformément à la loi; Sur l’évocation;
Attendu que B demande l’expulsion de F du lot de terrain ci-dessus indiqué, pour non paiement de loyers;
Mais attendu que n’ayant plus la qualité de propriétaire dudit terrain attribué à la Société de Bois Transformés de Côte d’ivoire par arrêté n° 29 du 13 novembre 2002, B est mal fondé en son action; qu’il y a lieu de le débouter;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué;
Evoquant,
Déboute B de sa demande;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
PRESIDENT : M. A. SEKA