ARRÊT N° 489 DU 18 AVRIL 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

HYPOTHEQUE – REALISATION – JUGEMENT D’ADJUDICATION – PORTEE ET EFFETS
JUGEMENT VISANT AUSSI BIEN LE TERRAIN QUE TOUTES LES CONSTRUCTIONS
Y  EDIFIEES (OUI) – EXPULSION DE L’OCCUPANT
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi en date du 11 novembre 2003 ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 7avril 2005 ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 409 ET 410 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 
 
Vu lesdits textes ;
 
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 18 avril 2003) qu’ayant consenti un prêt à TM, la Banque BI… avait, en garantie du remboursement des sommes prêtées, pris une hypothèque sur l’immeuble faisant l’objet du titre foncier n° X  de la circonscription foncière de Bingerville ; 
 
Qu’en réalisation de cette hypothèque l’immeuble avec les constructions y édifiées ont été adjugés à la banque suivant jugement prononcé le 19 mai 1988 ; 
 
Que faute d’obtenir le délaissement de l’une des villas bâties sur le terrain, la Banque BI…  initiait contre TM une action en expulsion à laquelle la Cour d’Appel n’a pas fait droit ;
 
Attendu que pour statuer ainsi l’arrêt attaqué a tiré motif de ce que la Banque BI…  n’ayant pu verser aux débats l’acte de l’hypothèque, c’est à tort que le premier juge a étendu les effets de l’hypothèque à la villa réclamée par la banque ;
 
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Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors qu’en réalisation de l’hypothèque il avait été rendu au profit de la banque un jugement d’adjudication dont l’exécution impliquait le délaissement des trois villas bâties sur le terrain, l’immeuble adjugé comprenant aussi bien le terrain que les constructions y édifiées, la Cour d’Appel a méconnu la portée et les effets de la décision d’adjudication tels que définis par les articles 409 et 410 du Code de  Procédure Civile, Commerciale et Administrative et de ce fait violé lesdits textes ; d’où il suit que le moyen est fondé ; 
 
Qu’il y a donc lieu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que le jugement d’adjudication visant aussi bien le terrain que toutes les constructions qui y sont édifiées, la Banque BI… est fondée à solliciter le délaissement de la villa litigieuse ; 
 
Qu’ainsi sa demande tendant à l’expulsion de TM tant de sa personne que de tous occupants de son chef de ladite villa apparaît fondée ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt  n° 489 rendu le 18 avril 2003 par la Cour d’Appel d’ Abidjan ;
 
Evoquant,
 
Ordonne l’expulsion de TM tant de sa personne que de tous occupants de son chef de la troisième villa non encore par lui délaissée et édifiée sur l’immeuble faisant l’objet du titre foncier n° X  de la circonscription foncière de Bingerville ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA