ARRÊT N° 72 DU 26 MARS 2003 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01) DROIT FONCIER RURAL – PROPRIETE COUTUMIERE – DROITS COUTUMIERS CONFORMES AUX TRADITIONS – DETENTEUR ETANT ENCORE DANS LES DELAIS POUR FAIRE CONSTATER SES DROITS PAR UNE EVENTUELLE IMMATRICULATION

02) PROPRIETE IMMOBILIERE – CONSTRUCTION SUR LE SOL D’AUTRUI – CONSTRUCTIO DE MAUVAISE FOI. CONSTRUCTEUR AYANT SCIEMMENT MIS EN VALEUR UN TERRAIN QUI NE LUI APPARTIENT PAS

03) PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – DROIT PERSONNEL – DROITS COUTUMIERS FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE FORESTIER COMMUN – EXISTENCE (OUI) – RECEVABILITE


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 10 décembre 2004 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi en ses première et deuxième branches prises de la violation de la loi n0 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural en son article 7 et du décret n0 99-594 du 13 Octobre 1999 fixant les modalités d’application de cette loi et de l’article 83 du décret foncier du 26 juillet 1932 ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Daloa, 26 Mars 2003), que par acte en date du 23 juin 1989, M vendait à V un terrain rural sis à X, d’une superficie d’environ 12 ha, objet du titre foncier n° X du livre cadastral de X ;

Que voulant étendre son exploitation, V mettait en valeur une partie de la parcelle de forêt qui jouxtait son terrain ;

Que se disant propriétaire de cette parcelle, L obtenait du Tribunal de Sassandra, l’expulsion de V des lieux et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA à titre de réparation aux termes du jugement n0 67/02 du 3 Avril 2002, confirmé par l’arrêt querellé ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’une part, de ne s’être pas préoccupée de ce que la loi précitée à laquelle fait référence le Tribunal n’a pas été appliquée alors que les droits relatifs au domaine foncier rural coutumier sont désormais régis par ladite loi ;

D’avoir d’autre part en confirmant le jugement, fait siennes les affirmations du Tribunal aux termes desquelles L détient des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse en sa qualité de propriétaire terrien alors que ce dernier ne détient aucun droit de propriété sur ce terrain mais un droit d’usage pour L ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Mais Attendu qu’il est établi au vu des productions, notamment de l’enquête agricole que L est détenteur sur la parcelle litigieuse, de droits coutumiers conformes aux traditions, et ce, conformément à l’article 3 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 ;

Que se trouvant encore dans les délais pour faire constater ses droits par une éventuelle immatriculation, il ne peut lui être reproché de ne s’être pas conformé à cette loi pour affirmer sa propriété coutumière sur ladite parcelle ;

Qu’en confirmant la décision du Tribunal qui a constaté que L tient ses droits coutumiers sur la parcelle, de ses ancêtres par voie de succession, comme le consacre la loi n°98-75 du 23 décembre relative aux droits coutumiers sur les terres du domaine foncier rural dont les dispositions ne sont pas contraires à l’article 83 du décret du 26 juillet 1932, la Cour d’Appel n’a point violé les textes susvisés ; d’où il suit que ces deux premières branches du premier moyen de cassation ne sont pas fondées ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 555 ALINEA 4 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a condamné V à payer à L la somme de 10 000 000 F, alors que V était de bonne foi et qu’il n’y avait pas intention de nuire de sa part;

Que la Cour d’Appel aurait dû plutôt, se fondant sur l’article susvisé, ordonner le remboursement du coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisés pour la réalisation de la plantation ;

Mais attendu que la bonne foi dont se prévaut V ne vise au sens de l’article 555 que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices;

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Qu’en l’espèce non seulement V ne détient aucun titre de cette nature sur la parcelle sur laquelle il a planté ses agrumes mais encore M dont il prétend détenir l’autorisation d’occuper ladite parcelle lui a signifié explicitement qu’il n’était pas propriétaire de ces lieux ainsi qu’il ressort de sa déposition consignée aux débats ;

Qu’ayant sciemment mis en valeur un terrain qui ne lui appartient pas, sa mauvaise foi est établie ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 555 alinéa 4 du Code Civil ; d’où il suit que cette branche du premier moyen n’est pas davantage fondée ;

SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevable l’action de L au motif qu’il tient ses droits coutumiers de ses ancêtres par voie de succession et qu’il a de ce fait un droit légitime d’ester en justice pour la préservation dudit patrimoine alors que selon cette branche du moyen, L ne justifie pas son action par la défense des intérêts de ladite communauté, son action étant personnelle ;

Qu’elle a ainsi violé l’article visé au moyen ;

Mais attendu que le fait pour L de tenir ses droits coutumiers de ses ancêtres sur le patrimoine forestier commun au village de M, ne saurait le priver du droit personnel qu’il a, en dehors de la défense des intérêts de la communauté villageoise, d’ester en justice pour la préservation de son bien en l’occurrence la parcelle litigieuse qui fait partie dudit patrimoine ;

Qu’en déclarant recevable son action, la Cour d’Appel n’a point violé l’article 3 du Code Civil ; d’où il suit que cette dernière branche du premier moyen n’est pas non plus fondée ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est toujours reproché à la Cour d’Appel d’avoir affirmé que V reconnaît avoir étendu sa propriété initiale sur une autre parcelle pour y édifier sept hectares d’agrumes, mais a ordonné son expulsion d’une parcelle beaucoup plus grande de 12,04 ha ;

Mais attendu qu’il résulte des travaux du cadastre et de l’expertise agricole qui ont justifié la décision d’expulsion du Tribunal de Sassandra que V a bien occupé indûment une parcelle d’une contenance de 12, 04 ha dont il a mis en valeur 7 ha en plantant des agrumes;

Qu’en confirmant cette décision du premier juge qui relève d’une appréciation souveraine des éléments du dossier, la Cour d’Appel a par des motifs clairs et suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que cette branche du second moyen de cassation n’est pas aussi fondée ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir considéré la demande relative à l’application de l’article 555 alinéa 4 du Code Civil comme une demande nouvelle n’ayant pas été présentée devant le Tribunal et d’avoir ainsi par insuffisance de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’en relevant, contrairement à cette branche du pourvoi, pour rejeter cette demande, que celle-ci n’avait pas été soulevée devant le premier juge et constituait donc une demande nouvelle, ladite Cour a suffisamment motivé son rejet ; d’où il suit que cette seconde branche du second moyen de cassation n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par V contre l’arrêt 72 en date du 26 Mars 2003 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;