ARRÊT N° 607 DU 16 MAI 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – BIEN LIGNAGER DECES DU GERANT – REVENDICATION DE PROPRIETE – PREUVE – EXTRAIT CADASTRAL – EXTRAIT CONSTITUANT UN TITRE FONCIER (NON) – PROPRIETE DE L’ETAT

 

La COUR,

VU les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 octobre 2004 ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

ATTENDU que, prétendant avoir hérité d’une parcelle de terrain sise à X village, sous-préfecture de Bingerville, de son feu père YA , BY faisait citer AA devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en expulsion de ladite parcelle ;

Que par jugement n° 211/civ4 du 19 Avril 2002, le Tribunal saisi déboutait BY de sa demande ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt critiqué, infirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonnait l’expulsion de AA des lieux au motif qu’il les occupe sans droit ni titre ;

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Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a relevé que s’il est exact que l’extrait du cadastre n’est pas un titre foncier emportant titre complet de propriété sur la parcelle litigieuse, il n’en demeure pas moins que ce document de preuve a force probante que le simples affirmations du sieur AA selon lesquelles il serait seul possesseur de cette parcelle lignagère et reconnu comme tel, affirmation non étayée par la moindre preuve ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle reconnaît que l’extrait de cadastre n’est pas un titre foncier et en lui conférant néanmoins force probante en tant que moyen de preuve de propriété d’un immeuble, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’en sa qualité d’héritier de feu YA son père, BY sollicite le déguerpissement de AA de la parcelle de terre de 30 ha sise à X sous-préfecture de Bingerville ;

Attendu qu’il résulte cependant des productions, notamment les procès-verbaux de conseil de famille et d’enquête foncière versés au dossier que la parcelle litigieuse est un bien lignager, commun à la famille A à laquelle appartiennent les parties ;

Qu’il était géré pour le compte de ladite famille par feu YA au décès duquel la gestion a été dévolue à AA qui exerce un droit d’usage au nom du lignage ;

Qu’ainsi les héritiers de YA don BY, ne justifiant pas de droit de propriété sur ladite parcelle, l’extrait cadastral ne constituant pas un titre foncier à eux transmis au décès de leur père, l’Etat étant demeuré seul propriétaire, BY n’est donc pas fondé à solliciter l’expulsion de AA ;

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et Annule l’arrêt n° 607 rendu le 16 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant

Déboute BY de sa demande en expulsion contre AA ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA