DROIT FONCIER RURAL – DROIT COUTUMIER – MODALITES DE CONSTATATION
PRISE EN COMPTE DU CERTIFICAT COUTUMIER (NON)
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 Janvier 2010
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 Octobre 2004) que Y et consorts
ayant assigné A devant le Tribunal de Dabou en expulsion d’une parcelle de terre de 5 ha sise à X dans la Sous-Préfecture de Dabou dont ils revendiquent respectivement la propriété, celui-ci a également saisi ledit Tribunal d’une demande tendant à leur expulsion de la parcelle en cause ;
Qu’après avoir joint les deux procédures et ordonné une enquête agricole, la juridiction saisie, estimant sur le fondement du rapport de ladite enquête et des témoignages consignés dans le procès-verbal de descente sur les lieux que A est seul détenteur des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse, a, suivant jugement du 04 Novembre 2003, ordonné l’expulsion de Y et autres ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’appel d’en avoir décidé ainsi alors selon le moyen que ni le rapport d’enquête agricole, ni le procès-verbal de descente sur les lieux fondant sa décision n’établissent de manière péremptoire l’exercice des droits d’usage coutumiers par A sur la parcelle objet du litige ;
Qu’en statuant ainsi alors surtout que Y et Consorts ont produit aux débats un Certificat coutumier attestant de leur droit de propriété sur la parcelle en cause, la Cour d’Appel a manqué de donner à sa décision une base légale ;
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Mais attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, » les droits coutumiers sont constatés au terme d’une enquête officielle réalisée par les autorités administratives ou leurs délégués et les conseils des villages concernés soit en exécution d’un programme d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées » ;
Qu’en retenant les déclarations consignées dans le procès-verbal de l’enquête agricole officielle réalisée par les services du Ministère de l’agriculture et confirmées par d’autres témoignages contenus dans le procès-verbal de descente sur les lieux selon lesquels A est le détenteur des droits d’usage coutumiers sur la parcelle en litige, la Cour d’Appel qui n’était pas tenue d’admettre le Certificat coutumier dont se prévalent Y et autres, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Y contre l’arrêt n° 971 en date du 15 Octobre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA