PROCEDURE – CAUSES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC – INOBSERVATION – NULLITE DU JUGEMENT – CAUSE PORTEE A NOUVEAU DEVANT LA MEME JURIDICTION –
INOBSERVATION – NULLITE DE L’ARRÊT (OUI)
La COUR,
Vu le mémoire produit,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 Mai 2009 ;
Après avoir invité les parties à faire leurs observations ;
Sur le moyen unique de cassation soulevé d’office et tiré de la violation de l’article 106-3 du Code de Procédure Civile ;
Vu ledit texte ;
Attendu que ce texte dispose que les causes concernant le droit foncier doivent être communiquées au Ministère Public, lequel doit présenter des conclusions par écrit ;
Que toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet et que l’affaire est portée à nouveau devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite Juridiction ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 20 Juillet 2004) que, dame K. se prévalant d’une lettre d’attribution a assigné devant le Tribunal de Dabou Y. en expulsion d’une parcelle de terre, propriété de son père A., qu’occupe Y. et autres sans droit ni titre selon elle ;
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Que par jugement du 27 novembre 2001 rendu par défaut, ledit Tribunal a fait droit à la demande ;
Attendu que la Cour d’Appel saisie par Y., après avoir annulé le jugement entrepris au motif que la cause portant sur le droit foncier n’a pas été communiquée par le Tribunal de Dabou au Ministère Public pour déposer ses conclusions écrites, a évoqué directement en ordonnant l’expulsion de Y. des lieux litigieux ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’après annulation du jugement pour non observation des dispositions de l’article 106 précité, la cause aurait dû conformément au texte précité être portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction, la Cour d’Appel qui ne s’est pas conformée à cette procédure a violé le texte visé au moyen ;
Qu’il y a lieu de déclarer nul l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Dabou, autrement composé, à la requête de la partie intéressée, pour qu’il soit statué dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare nul et de nul effet l’arrêt n° 221 du 20 juillet 2004 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Dit que l’affaire sera portée à nouveau sur simple requête de la partie intéressée devant le Tribunal de Dabou qui statuera autrement composé dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite Juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA