PROCEDURE – AFFAIRES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC –
DROIT FONCIER – INOBSERVATION – ANNULATION DE LA DECISION
La COUR ;
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 11 août 2005;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 mars 2007;
Vu les pièces produites;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; VU L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’aux termes de ce texte, sont obligatoirement communicables au Ministère Public, les causes concernant le droit foncier et que toute décision rendue a mépris de cette formalité est nulle et de nul effet;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 26 Novembre 2005) que saisi par K R A d’une demande principale à l’effet d’ordonner l’exécution du contrat de bail à construction sous seing privé la liant à O L et d’une demande reconventionnelle de ce dernier tendant à l’annulation dudit contrat, le Tribunal d’Abidjan, par jugement n° 88 du 28 janvier 2002, déclarait nul et de nul effet celui-ci et condamnait O L à payer à K R la somme de 3.520.000 F au titre des loyers indûment perçus; que par arrêt n° 76 du 24 janvier 2003, la Cour d’Appel d’Abidjan, avant dire droit, ordonnait une expertise immobilière en vue d’évaluer le coût des constructions réalisées par dame K R et déterminer en vue d’évaluer le coût des constructions réalisées par dame K R et déterminer le montant total des loyers encaissés; que l’expertise immobilière n’ayant pas été effectuée, dame K n’ayant pas fait l’avance des frais, la Cour d’Appel infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a condamné O L à » payer des sommes d’argent à l’intimée ;
Attendu que la Cour d’Appel a statué sans communiquer le dossier au Ministère Public pour ses conclusions écrites;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que le litige est relatif au droit foncier, de sorte que l’affaire est obligatoirement communicable au Ministère Public conformément à l’article 106 susvisé, la Cour d’Appel a violé ledit texte;
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Que le moyen étant fondé, il y a lieu de déclarer l’arrêt attaqué nul et de nul effet afin que conformément à l’article 106 précité, l’affaire soit portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen; Déclare nul et de nul effet l’arrêt n° 1048 du 26 novembre 2004 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan; Dit que l’affaire sera portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la Cour d’Appel d’Abidjan qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
PRESIDENT : M. A. SEKA