ARRÊT N° 198 DU 24 FEVRIER 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE
LITIGE RELATIF AU FONCIER – DISCONTINUATION DES POURSUITES


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 14 juin 2007;

Vu la requête aux fins de sursis à ‘exécution de l’arrêt N° 198 du 24 février 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan

Vu l’ordonnance présidentielle n° 115/CS/JP/2007 du 16 juillet 2007 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt N° 198 du 24 février 2006, annulé le jugement entrepris et évoquant, déclaré irrecevable l’action formée par GGL au nom de ses frères et sœurs, déclaré en revanche recevable et fondé l’action introduite par celui-ci en son nom personnel, annulé la vente de terrains intervenue les 30 octobre et 21 novembre 2001 entre dame GKA et YSR, condamné G K A à payer à YSR la somme de 15.000.000 F à titre de remboursement du prix de vente des terrains litigieux, condamné Maître K…à rembourser la somme de 1.750.000 F à YYSR au titre des frais de notaire, condamné en outre solidairement dame GKA et Maître K… à payer la somme de 500.000 F à Y S R à titre de dommages-intérêts, le notaire K…. formait pourvoi en cassation contre l’arrêt susindiqué et présentait au président de la Cour Suprême une requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, à laquelle il était fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 28 septembre 2007 ;

Attendu que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à lui causer de graves préjudices dans la mesure où ledit arrêt sera cassé et annulé par la Cour Suprême ;

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Attendu que le présent litige étant relatif au foncier, il est exact que l’exécution de l’arrêt attaqué entrainera un préjudice irréparable au requérant qu’il convient de prévenir en faisant droit à la demande ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre K…. en vertu de l’arrêt n° 198 en date du 24 février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA