ARRÊT N° 196 DU 24 FEVRIER 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

VOIES D’EXECUTION – HYPOTHEQUE – INSCRIPTION PROVISOIRE – ORDONNANCE D’INSCRIPTION – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE

 


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en date du 09 Février 2007;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 Janvier 2008

Sur le moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment de l’article 139 de l’acte uniforme relatif aux sûretés;

Vu l’article 139 de l’acte Uniforme relatif aux suretés;

Attendu que selon ce texte, le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision contenant :

  • La désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur,;
  • La date de la décision,;
  • La cause et le montant de la créance garantie en principal intérêt et frais,;
  • La désignation par le numéro de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription à été ordonnée;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 février 2006) que pour avoir remboursement de la somme de 12 000 000 francs CFA qu’il aurait remise à dame D née MC, mandatrice et gestionnaire d’un immeuble appartenant à AM D en vue de la construction d’un appatam au dessus dudit immeuble, V A obtenait du Tribunal d’ Abidjan, une ordonnance l’autorisant à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur cet immeuble ;

Qu’il assignait le propriétaire devant le tribunal à fin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer cette somme, entendre déclarer l’inscription provisoire d’hypothèque régulière, la valider et la transformer en hypothèque définitive; que le tribunal faisait droit à la demande et condamnait uniquement AM à payer la somme de 12 100 000 francs CFA par jugement n° 314 du 09 février 2004 ;

Que AM faisait appel de cette décision devant la cour d’appel d’Abidjan qui , après avoir rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance soulevée par ce dernier , ramenait le montant de la condamnation à la somme de 11 600 000 francs CFA;

Attendu que pour rejeter cette exception de nullité de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque, les juges d’appel, tout en reconnaissant que ladite ordonnance ne contenait pas toutes les mentions énumérées par l’article 139 du traité OHADA portant suretés, estimaient cependant qu’a la suite de l’assignation en validation d’hypothèque conservatoire, les mentions omises, tel que le nom du débiteur a été réparé par l’apposition dudit nom sur l’exploit d’huissier ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que les mentions prévues à l’article 139 de l’acte uniforme relatif aux suretés sont d’ordre public et que leurs omissions ne peuvent être réparées par un exploit d’huissier, les juges d’appel ont violé le texte visé au moyen, lequel est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que AM sollicite l’annulation de l’ordonnance d’inscription provisoire prise sur son immeuble ainsi que du jugement la validant pour violation de l’article 139 du traité OHADA portant sûretés ;

Attendu en effet que l’ordonnance critiquée ne comporte ni le nom du débiteur, ni l’élection de domicile du créancier, ni la cause de la créance, ni la désignation par le numéro du titre foncier de l’immeuble sur lequel l’inscription a été ordonnée au mépris de l’article 139 du traité OHADA sus-indiqué;

Que lesdites mentions étant indispensables à la validité de l’ordonnance; leurs omissions entraînent la nullité d’un tel acte; qu’il y a lieu de la déclarer nulle et de nul effet;

Attendu qu’ensuite de l’ordonnance n° 6102/2003, V A sollicite la transformation de son inscription d’hypothèque provisoire en hypothèque définitive;

Mais attendu que l’ordonnance dont s’agit a été déclarée nulle comme ne comportant pas les mentions de l’article 139 de l’Acte Uniforme sur les suretés; qu’ il y a lieu de rejeter ladite demande;

Attendu que VA demande la condamnation solidaire de AM le propriétaire et dame D la gestionnaire à lui payer la somme de 12 000 000 francs CFA en réparation de son préjudice; que AM ne reconnaît pas devoir cette somme pour ne l’avoir pas reçue ni autorisé dame D à la percevoir; Attendu en effet, qu’il n’est pas établi que AM ait donné à dame D de rechercher des moyens financiers en vue d’édifier des constructions; qu’il y a lieu de le mettre hors de cause et de débouter VA de son action contre ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 196 rendu le 24 Février 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant :

  • Déclare nulle et de nul effet l’ordonnance n°6102/2003 du 22 Septembre 2003 ;
  • Rejette donc la demande de validation d’inscription définitive d’hypothèque ;
  • Déboute V A de son action en paiement contre A M ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA