ARRÊT N° 243 DU 03 MARS 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

BAIL – BAIL A USAGE PROFESSIONNEL – RESILIATION – ETAT DES LIEUX – PROCES VERBAL
DE CONSTAT – CONTRADICTION – RESERVE DU BAILLEUR (NON) – CONSTAT UNILATERAL – OPPOSABILITE AU LOCATAIRE (NON)

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les mémoires produits ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206-6° du Code de Procédure Civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 03 mars 2006) qu’ayant conclu un contrat de bail à usage professionnel avec les époux L courant janvier 2002, l’ONG R…, après l’insurrection armée du 19 septembre 2002, a fermé ses bureaux le 05 décembre 2002 et résilié ce contrat ;

Qu’un constat de l’état des lieux a été dressé par acte d’huissier le 18 décembre 2002, contradictoirement par les parties qui ont convenu que les bailleurs conservent et utilisent la caution de 900 000 F et l’avance sur loyer de 600 000 F pour effectuer les travaux de remise en état des lieux ;

Que le 06 Février 2003, les époux L ont unilatéralement dressé un autre constat de l’état des lieux suivi d’un inventaire des dégradations et d’une facture des travaux effectués et ont assigné l’ONG R… devant le Tribunal d’Abidjan, en paiement de diverses sommes d’argent aux titres de frais de remise en état des lieux loués ; d’impôts fonciers « pour constructions réalisées par le locataire », et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant le jugement n° 447 du 21 février 2005 qui les a déboutés de toutes leurs demandes ; a condamné l’ONG R… à payer aux époux L, 2 317 032 F au titre des frais de remise en état des lieux loués ;

Attendu que pour en décider ainsi l’arrêt contesté énonce que « si les parties ont, de façon contradictoire fait dresser un état des lieux suivant procès-verbal d’huissier en date du 18 décembre 2002, elles n’ont cependant pas fait établir un devis des dégâts et dégradations constatées ; Par ailleurs, l’initiative prise par les époux L pour remettre en état leur maison et surtout la facture de 3 217 032 F résultant desdites réparations correspond bien aux dégradations constatées dans le procès-verbal susvisé ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs sans dire en quoi, ainsi que l’y invitaient les conclusions de l’ONG R…, le constat de l’état des lieux dressé unilatéralement le 06 février 2003 par les époux L lui était opposable, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que lors de la résiliation du contrat de bail, les parties ont fait dresser contradictoirement le 18 décembre 2002, un procès-verbal de constat de l’état des lieux à l’encontre duquel les époux L n’ont émis aucune réserve ; que le constat unilatéralement dressé par eux le 06 février 2003 et dont ils se prévalent pour solliciter des frais de remise en état des lieux ne saurait être opposable à Ruban Rouge ;

Qu’il y a donc lieu de les débouter de leur demande ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déboute les époux L de leur demande de frais de remise en état des lieux loués ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA